
TF, 08.09.2026, 6B_41/2025
Faits
Le 25 septembre 2006, les autorités guatémaltèques organisent une opération destinée à reprendre le contrôle de la prison F., dominée par un groupe de détenus. Parallèlement au plan officiel, un commando armé procède à l’exécution extrajudiciaire de sept prisonniers préalablement maîtrisés. Les scènes de crime sont ensuite manipulées afin de simuler des affrontements avec les forces de l’ordre. A., directeur général de la Police nationale civile (PNC), est soupçonné d’avoir facilité ces assassinats (consid 13.2 et 13.4).
Après plusieurs procédures et une condamnation annulée à la suite d’un arrêt de la CourEDH constatant un défaut d’impartialité, la juridiction genevoise reconnaît A.________ coupable de complicité d’assassinats. Elle lui inflige 14 ans de privation de liberté, après réduction d’une année pour violation du principe de célérité. L’intéressé recourt au Tribunal fédéral, contestant notamment l’appréciation des preuves, le respect du principe de l’accusation et sa responsabilité pénale (consid 5, 7 et 19).
Droit
L’art. 25 CP réprime la complicité, tandis que l’art. 112 CP sanctionne l’assassinat. Une condamnation pour complicité peut reposer sur un soutien psychologique apporté aux auteurs principaux. Le principe de l’accusation, garanti par l’art. 6 par. 3 CEDH, exige que le prévenu connaisse suffisamment les faits reprochés et leur qualification juridique pour préparer efficacement sa défense. Une requalification demeure admissible si ces garanties sont respectées (consid 7.2, 7.3 et 18).
Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l’autorité précédente, sauf arbitraire dûment démontré. L’autorité de l’arrêt de renvoi interdit de remettre en discussion les questions définitivement tranchées. Par ailleurs, la présomption d’innocence d’un tiers acquitté ne fait pas obstacle à l’établissement de son comportement dans une procédure dirigée contre une autre personne, sans prononcer sa culpabilité (consid 3, 4 et 6.4).
Le principe de célérité, consacré aux art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, impose une durée raisonnable de procédure, appréciée globalement selon la complexité de l’affaire, sa gravité et le comportement des autorités et du prévenu (consid 19.2).
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral confirme que les sept victimes ont été exécutées après leur maîtrise et non tuées pendant des affrontements. Les constatations médico-légales, témoignages et documents audiovisuels corroborent l’existence d’une opération criminelle parallèle (consid 13.2).
A.________ avait rencontré les membres armés du commando, ordonné à son proche collaborateur de rejoindre leur secteur et accepté la prise de contrôle de l’opération par la PNC. Malgré la présence de civils armés et la découverte de cadavres, il n’avait pris aucune mesure pertinente ni diligenté d’enquête interne. Cette passivité constituait un indice de sa connaissance et de son acceptation du plan criminel, et non nécessairement une omission pénalement imputable exigeant une position de garant (consid 13.3 à 13.6 et 16.2).
Les griefs relatifs aux témoins protégés, à la présomption d’innocence de tiers et au principe de l’accusation sont écartés. Le recourant connaissait l’éventualité d’une condamnation pour complicité et avait pu organiser sa défense. Il ne démontre pas davantage que cette qualification violerait l’art. 25 CP (consid 6 à 8 et 18).
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. La condamnation à 14 ans est confirmée, la réduction d’une année pour violation du principe de célérité étant jugée proportionnée compte tenu de l’extrême complexité internationale de l’affaire. Les frais judiciaires de 3’000 francs sont mis à la charge du recourant, sans allocation de dépens (consid 19.3 et 20).