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2C_535/2026 - Assistance administrative fiscale, principe de confiance, réciprocité et question juridique de principe

30 October 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 17.09.2026, 2C_535/2026

Faits

Les autorités fiscales ukrainiennes ont adressé à l’Administration fédérale des contributions (AFC), les 18 et 24 septembre 2024, plusieurs demandes d’assistance administrative fondées sur les art. 5 et 18 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (MAC). Elles sollicitaient des renseignements bancaires détenus par un établissement suisse concernant six sociétés ukrainiennes et une société chypriote. L’AFC a accordé l’assistance par décisions des 20 et 24 mars 2025 (consid 1.2.2).

Les sociétés concernées ont recouru devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), contestant notamment le respect des principes de disponibilité, de réciprocité et de subsidiarité. Elles ont produit une expertise privée mettant en doute les assurances ukrainiennes et sollicité subsidiairement la suspension des procédures. Après le rejet de leurs recours le 24 août 2026, elles ont saisi le Tribunal fédéral, demandant essentiellement le refus de transmettre les renseignements bancaires litigieux (consid 1.2.2 et 1.3).

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Droit

En vertu des art. 83 let. h et 84a LTF, le recours en matière de droit public dans le domaine de l’assistance administrative fiscale n’est recevable que lorsqu’il soulève une question juridique de principe ou concerne un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 2 LTF. Une question juridique de principe suppose notamment une problématique nécessitant une clarification jurisprudentielle, susceptible d’orienter la pratique ou de concerner de nombreuses affaires similaires. Il appartient à la partie recourante de démontrer cette condition de recevabilité (consid 1.1).

Le principe de la bonne foi entre États, consacré à l’art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, fonde le principe de confiance applicable à l’assistance administrative fiscale. L’État requis doit, en principe, se fier aux déclarations de l’État requérant, notamment concernant la pertinence vraisemblable des renseignements sollicités. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable : elle peut être renversée par des indices concrets et établis. En présence de doutes sérieux, l’État requis peut exiger des éclaircissements supplémentaires (consid 1.2.1).

Une question juridique, même potentiellement fondamentale, ne justifie pas l’entrée en matière si sa résolution demeure sans incidence sur l’issue du litige. Le recours exige donc un intérêt concret à la clarification sollicitée, excluant tout examen purement abstrait (consid 1.3).

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Application au cas concret

Les recourantes demandaient comment renverser la présomption de bonne foi attachée aux déclarations de l’autorité ukrainienne. Le Tribunal fédéral considère cette question déjà résolue par sa jurisprudence constante : seuls des éléments concrets et démontrés permettent de remettre en cause les assurances de l’État requérant. La détermination des preuves suffisantes relève de l’appréciation des circonstances particulières et non d’une nouvelle question juridique de principe (consid 1.2.3).

L’autorité ukrainienne avait expressément confirmé pouvoir obtenir, conformément à son droit interne, des renseignements comparables et les communiquer à la Suisse. L’expertise privée produite ne révélait aucune erreur manifeste, lacune ou contradiction propre à ébranler ces assurances. Le TAF pouvait donc considérer les principes de disponibilité et de réciprocité comme respectés (consid 1.2.2).

Les recourantes demandaient également si ces principes constituaient des obligations juridiquement contraignantes et invocables en justice. Toutefois, leur respect ayant été constaté, cette interrogation ne pouvait modifier l’issue du litige. Le Tribunal fédéral refuse dès lors de trancher abstraitement leur portée juridique, faute d’intérêt concret et de question juridique de principe déterminante (consid 1.3).

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Issue

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, aucune question juridique de principe ne justifiant son examen. L’assistance administrative autorisée demeure ainsi inchangée. Les frais judiciaires de CHF 5’000 sont répartis à parts égales entre les recourantes, sous responsabilité solidaire. Aucun dépens n’est alloué (consid 1.4 et 2).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni