
TPF, 04.09.2026, RR.2026.88
Faits
Le 26 juillet 2024, A., ressortissant roumain, a été arrêté en Suisse sur la base de trois signalements inscrits au Système d’information Schengen (SIS). Ayant renoncé à la procédure ordinaire, il a fait l’objet d’une extradition simplifiée vers la Roumanie, autorisée par l’Office fédéral de la justice (OFJ). Cette extradition concernait trois jugements pénaux roumains rendus entre 2021 et 2022. L’OFJ avait expressément rappelé aux autorités roumaines leur obligation de respecter le principe de spécialité, auquel A. n’avait pas renoncé (consid 4.3 et 4.4).
Le 25 mars 2026, la Roumanie a présenté une demande complémentaire d’extradition afin de permettre l’exécution d’un jugement du 10 juillet 2025 fixant une nouvelle peine d’ensemble de quatre ans, six mois et vingt jours. Ce jugement regroupait quatre condamnations antérieures, dont une relative à des menaces répétées, non couvertes par l’autorisation initiale. A. ayant de nouveau refusé de renoncer au principe de spécialité, le consentement suisse était nécessaire. L’OFJ l’a accordé le 27 mai 2026. A. a recouru, invoquant notamment une violation du principe de spécialité et une motivation insuffisante de la décision (consid 4.1, 4.3 et 4.4).
Droit
L’extradition entre la Suisse et la Roumanie est principalement régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr), complétée par le droit procédural de l’État requis. Les décisions de l’OFJ peuvent être attaquées devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de 30 jours, conformément aux art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP. La Cour examine librement les griefs soulevés, sans être liée par les conclusions des parties (consid 1, 2.1 et 3).
Le principe de spécialité, consacré à l’art. 14 par. 1 let. a CEExtr et à l’art. 38 al. 1 let. a EIMP, interdit à l’État requérant de poursuivre, condamner ou priver de liberté une personne extradée pour des faits antérieurs à sa remise qui ne sont pas couverts par l’autorisation d’extradition. Cette protection n’est toutefois pas absolue : l’État ayant accordé l’extradition peut consentir ultérieurement à l’extension des poursuites ou à l’exécution d’autres peines (consid 4.2.1 et 4.2.2).
Ce consentement suppose une demande complémentaire accompagnée des pièces prévues à l’art. 12 CEExtr et du procès-verbal judiciaire contenant les déclarations de la personne extradée. Il doit être accordé lorsque l’infraction supplémentaire est elle-même susceptible de donner lieu à extradition selon la Convention. Le refus de renoncer au principe de spécialité n’empêche donc pas l’État requis d’autoriser ultérieurement une extension (consid 4.2.2).
Application au cas concret
Le TPF constate que la Roumanie a précisément sollicité une autorisation complémentaire pour respecter le principe de spécialité. L’OFJ a examiné le caractère extradable des menaces répétées faisant l’objet du quatrième jugement. Aucun élément du dossier ni argument du recourant ne démontrait que cette appréciation était erronée. Le consentement suisse constituait donc une exception conventionnellement admissible, et non une violation du principe de spécialité (consid 4.3).
Le recourant ne pouvait pas non plus obtenir, à l’occasion de cette procédure complémentaire, un réexamen des trois condamnations déjà couvertes par l’extradition simplifiée de 2024. Ses autres critiques demeuraient insuffisamment motivées. L’OFJ n’avait dès lors pas violé son obligation de motivation (consid 4.4 et 4.5).
Issue
Le recours est rejeté, sans échange d’écritures, aucun obstacle supplémentaire à l’extradition n’étant établi. Les frais judiciaires de CHF 300 sont mis à la charge du recourant. Faute d’avoir désigné un domicile de notification en Suisse malgré l’invitation du Tribunal, la décision est versée au dossier sans notification formelle à l’intéressé (consid 5, 6 et 7).