Abonnez-vous à notre newsletter

NewsletterRecours en matière pénale

7B_1149/2026 - Détention provisoire, compatibilité avec l’état de santé et art. 3 CEDH

29 October 2026

TF, 29.09.2026, 7B_1149/2026

Faits

A.________ est prévenu de multiples infractions contre le patrimoine, notamment d’escroquerie par métier, d’usure, d’abus de confiance, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, ainsi que de détournement de valeurs sous main de justice et d’infractions à la LCR (fait A.a).

Arrêté le 29 janvier 2026 et placé en détention provisoire, il a vu cette mesure régulièrement prolongée sans opposition de sa part, avant de requérir une évaluation médicale complète au vu d’une dégradation alléguée de sa santé (faits A.b et A.d).

Le 7 juillet 2026, A.________ a requis sa mise en liberté, ce qui a conduit le Ministère public à saisir le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) (fait B.a).

Par ordonnance du 15 juillet 2026, le TMC a rejeté la requête en retenant des risques de fuite, de collusion et de récidive, tout en considérant que l’état de santé du prévenu demeurait compatible avec la détention, moyennant des aménagements et l’appui des HUG (fait B.b).

La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a rejeté le recours du prévenu par arrêt du 7 août 2026 (fait B.c).

A.________ (ci-après : le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant à sa libération immédiate et au constat d’une violation des art. 3 CEDH et 7 Cst. (fait C).

‍

Droit

Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à la détention avant jugement (art. 78 al. 1 LTF) (consid. 1.1).

Lorsqu’une irrégularité affecte les conditions d’exécution de la détention, celle-ci n’entraîne en principe pas la mise en liberté, mais donne lieu à une décision de constatation permettant au juge du fond d’indemniser le détenu ou de réduire la peine (consid. 1.2.2).

L’art. 3 CEDH, à l’instar des art. 7 et 10 al. 3 Cst., impose à l’État de veiller à ce que les conditions de détention ne soumettent pas l’individu à une détresse excédant le niveau inhérent à la privation de liberté, la santé du détenu devant être préservée de manière appropriée (consid. 2.2.1 et 2.2.2).

L’obligation de fournir des soins médicaux relève de la diligence raisonnable et constitue une obligation de moyens, non de résultat ; ainsi, la dégradation de la santé ne suffit pas à elle seule à établir une violation conventionnelle si des soins adéquats sont dispensés en temps utile (consid. 2.2.3).

En principe, la maladie ne justifie pas la libération du détenu, sauf si la mesure entraîne des conséquences graves sans rapport raisonnable avec son but (art. 197 al. 1 let. d CPP), singulièrement lorsque la poursuite de l’incarcération met concrètement la vie en danger ou crée un risque sérieux et irréparable pour la santé auquel les structures médicales ne peuvent remédier (consid. 2.2.4).

Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait cantonales, à moins qu’elles ne soient arbitraires au sens de l’art. 9 Cst. (consid. 2.3).

‍

Application au cas concret

Le recourant ne conteste pas l’existence des motifs de détention de l’art. 221 al. 1 CPP, mais axe uniquement ses griefs sur l’incompatibilité de son état de santé avec l’incarcération (consid. 1.2.1).

La recevabilité d’une conclusion en libération immédiate ou purement constatatoire apparaît dès lors douteuse, mais la question reste indécise vu le sort de la cause (consid. 1.2.2, 1.3.2 et 1.4).

Sur le fond, le certificat médical du 14 juillet 2026 démontre une prise en charge médicale et psychiatrique intensive et continue par le service de médecine pénitentiaire des HUG (nombreuses consultations, examens sanguins et cardiologiques, intervention chirurgicale et prise en charge nutritionnelle) (consid. 2.4.1).

Le recourant échoue à démontrer, par une motivation exempte d’arbitraire, que ses pathologies résulteraient de la détention elle-même ou que les instances précédentes auraient versé dans l’arbitraire en refusant d’auditionner les médecins (consid. 2.4.2).

Le recourant admet avoir eu accès à des soins réguliers et ne prétend pas que son pronostic vital soit engagé (consid. 2.4.3).

Le fait qu’un diagnostic définitif n’ait pas encore été arrêté pour certains symptômes non objectivés cliniquement, ou que les soins n’aient pas produit une rémission immédiate, ne consacre pas une violation de l’obligation de moyens incombant aux autorités médicales, les soins demeurant continus et adaptés (consid. 2.4.3 et 2.4.4).

Par conséquent, aucune violation de l’art. 3 CEDH, ni disproportion dans le maintien de la détention, n’est démontrée (consid. 2.4.4).

‍

Issue

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable (dispositif 1).

La requête d’assistance judiciaire est rejetée faute de chances de succès (dispositif 2, consid. 3).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1’200 CHF, sont mis à la charge du recourant (dispositif 3).

‍

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra