
TF, 05.10.2026, 1C_551/2026
Faits
Dans le cadre d’une enquête pénale roumaine visant les administrateurs et dirigeants d’une société d’assurance pour des détournements de fonds et diverses malversations ayant entraîné le retrait de sa licence d’exploitation puis sa faillite, les autorités roumaines ont sollicité l’entraide judiciaire de la Suisse. Par décision de clôture du 20 février 2026, le Ministère public genevois a ordonné la transmission au Parquet de Bucarest de documents relatifs à plusieurs relations bancaires détenues par les sociétés A. AD, B. AD, C. AD et D. SA (consid 1.1).
Les trois premières sociétés ont contesté cette transmission, craignant que les renseignements bancaires soient utilisés dans deux procédures arbitrales pendantes devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), auxquelles la Roumanie participait comme défenderesse. Elles invoquaient également une procédure devant la CourEDH concernant la régularité de la faillite. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté leurs recours le 14 septembre 2026, estimant notamment que le principe de spécialité offrait une protection suffisante. Devant le Tribunal fédéral, elles demandaient principalement l’interdiction de transmission, subsidiairement la limitation temporelle des documents et leur participation au tri, voire une interdiction expresse d’utilisation dans des procédures civiles ou arbitrales (consid 1.2).
Droit
Selon l’art. 84 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral en matière d’entraide judiciaire internationale n’est recevable que s’il concerne notamment la transmission de renseignements relevant du domaine secret et présente un caractère particulièrement important. Cette seconde condition peut notamment résulter de violations graves des garanties procédurales, d’une question juridique de principe ou d’un écart par rapport à la jurisprudence constante. Il incombe aux recourants de démontrer concrètement ces circonstances conformément à l’art. 42 al. 2 LTF (consid 1).
Le principe de spécialité, consacré notamment à l’art. 67 al. 1 EIMP et à l’art. 2 let. a CEEJ, limite l’utilisation des renseignements transmis aux finalités autorisées dans le cadre de l’entraide. Selon le principe de confiance entre États, un État partie à la CEEJ est présumé respecter ses engagements internationaux et les conditions imposées par la Suisse. Cette présomption ne peut être renversée que par des éléments probants incontestables, sans qu’une déclaration expresse de respect du principe de spécialité soit nécessaire (consid 1.2).
Cette présomption demeure applicable même lorsque des procédures civiles, administratives, fiscales ou arbitrales sont conduites parallèlement à l’enquête pénale étrangère. La seule coexistence de telles procédures ne permet donc pas de présumer une utilisation détournée des informations transmises (consid 1.2).
Application au cas concret
La transmission de renseignements bancaires relevant du domaine secret remplissait la première condition de recevabilité de l’art. 84 al. 1 LTF. En revanche, les recourantes ne démontraient pas l’existence d’un cas particulièrement important. Elles soutenaient que les autorités roumaines pourraient exploiter les documents dans les procédures arbitrales ou devant la CourEDH, sans que ces juridictions soient elles-mêmes liées par le principe de spécialité (consid 1.1 et 1.2).
Le Tribunal fédéral relève que les recourantes invoquaient essentiellement la coexistence chronologique des différentes procédures, sans présenter d’indices concrets d’une violation actuelle ou prévisible du principe de spécialité. La Roumanie, partie à la CEEJ, bénéficiait de la présomption de respect de ses obligations conventionnelles. Le TPF pouvait ainsi qualifier le risque allégué d’hypothétique, sans que cette appréciation justifie l’intervention du Tribunal fédéral (consid 1.2).
Issue
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, faute de cas particulièrement important au sens de l’art. 84 LTF. La transmission des renseignements bancaires demeure ainsi autorisée. Les frais judiciaires de CHF 2’000 sont mis solidairement à la charge des trois recourantes. L’arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l’art. 109 al. 1 LTF (consid 2).