
TF, 01.10.2026, 1C_530/2026
Faits
Le 7 septembre 2021, les autorités italiennes ont sollicité l’entraide judiciaire de la Suisse afin d’obtenir le séquestre et la restitution d’un fragment de fresque provenant de fouilles archéologiques illicites dans la région de Pompéi. Le bien, acquis en 1994, se trouvait dans une galerie genevoise exploitée par A. SA. Le Ministère public vaudois a ordonné son séquestre le 22 octobre 2021, tout en laissant sa conservation à la galerie (consid 1.1 et 1.2).
En avril 2023, les autorités italiennes ont classé la procédure pénale relative au vol, au recel et à l’exportation illégale du fragment, tout en ordonnant sa confiscation et sa restitution à l’Italie. Cette décision n’a pas été contestée. Le 8 mai 2026, le Ministère public vaudois a ordonné la levée du séquestre et la remise du bien à l’État italien. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a confirmé cette décision le 8 septembre 2026. A. SA a recouru au Tribunal fédéral, invoquant notamment la violation du principe de la double incrimination et l’interdiction de la rétroactivité (consid 1.1 et 1.2).
Droit
Selon l’art. 84 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral en matière d’entraide judiciaire pénale n’est recevable que s’il concerne notamment la remise d’objets ou de valeurs patrimoniales et constitue un cas particulièrement important. Cette seconde condition peut être réalisée en présence d’une violation grave des garanties procédurales, d’une question juridique de principe ou d’un écart par rapport à la jurisprudence constante. Il appartient au recourant de démontrer concrètement ces circonstances conformément à l’art. 42 al. 2 LTF (consid 1).
La double incrimination s’apprécie selon le droit suisse en vigueur au moment où l’autorité statue sur la demande d’entraide, et non selon celui applicable lors de la commission des faits ou de l’acquisition du bien. La procédure d’entraide étant de nature administrative, le principe de non-rétroactivité propre au droit pénal ne s’applique pas à cet examen, y compris concernant les dispositions matérielles pertinentes (consid 1.2).
Par ailleurs, le classement de la procédure pénale étrangère n’exclut pas automatiquement l’entraide, notamment lorsqu’il intervient pour des motifs formels ou d’opportunité. Une décision définitive de confiscation peut ainsi justifier une coopération internationale en vue de la restitution du bien concerné (consid 1.2).
Application au cas concret
La recourante soutenait que la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC) et l’accord bilatéral Suisse-Italie ne pouvaient justifier la restitution d’un bien acquis en 1994, avant leur entrée en vigueur. Le Tribunal fédéral écarte cet argument : la double incrimination devait être examinée selon le droit applicable en 2026. L’art. 33 LTBC, excluant la rétroactivité, était donc sans pertinence pour cet examen. La question étant déjà tranchée par une jurisprudence constante, elle ne constituait pas une question juridique de principe (consid 1.2).
Le classement de la procédure italienne ne faisait pas davantage obstacle à l’entraide. Rien n’indiquait qu’il résultait d’une absence de caractère punissable des faits. Au contraire, il était accompagné d’une décision de confiscation entrée en force, permettant une restitution dans le cadre de l’entraide pénale. Aucun motif ne justifiait donc un réexamen de la jurisprudence existante (consid 1.2).
Issue
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, faute de cas particulièrement important au sens de l’art. 84 LTF. La remise du fragment de fresque à l’Italie demeure ainsi confirmée. Les frais judiciaires de CHF 2’000 sont mis à la charge de la recourante, sans allocation de dépens. L’arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l’art. 109 al. 1 LTF (consid 2).