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NewsletterEntraide pénale internationale

RR.2026.109 - Entraide judiciaire, remise d’un jugement suisse préexistant et défaut de légitimation

01 November 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 23.09.2026, RR.2026.109

Faits

Par demande d’entraide judiciaire du 9 juillet 2026, le Tribunal judiciaire de Mulhouse (France) s’est adressé au Ministère public du canton de Bâle-Ville (Staatsanwaltschaft Basel-Stadt) aux fins d’obtenir la transmission d’une décision pénale rendue le 4 mars 2024 par les autorités bâloises à l’encontre de A., le condamnant pour violation grave des règles de la circulation routière, cette pièce étant requise par l’autorité française pour déterminer si une interdiction d’exercer la profession de maître de sport doit lui être infligée en France (Faits, p. 2).

Par décision d’entrée en matière et de clôture du 23 juillet 2026, le Ministère public bâlois a fait droit à la demande d’entraide et a ordonné la remise d’une copie de l’ordonnance pénale exécutoire du 4 mars 2024 (Faits, p. 2).

Le 24 août 2026, A. a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant principalement à l’annulation de la décision d’entrée en matière et de clôture du 23 juillet 2026 (Faits, p. 2).

Le Ministère public bâlois a produit le dossier de la cause le 7 septembre 2026 à la réquisition de la Cour (Faits, p. 2).

Droit

La procédure de recours en matière d’entraide judiciaire internationale est régie par la loi sur la procédure administrative (PA), applicable par renvoi des art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 al. 1 de la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP) (consid., p. 2).

La décision de clôture de l’autorité cantonale d’exécution est susceptible de recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral conformément à l’art. 80e al. 1 EIMP (consid., p. 2).

Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (consid., p. 2).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral, la transmission de moyens de preuve qui se trouvent déjà en possession des autorités de poursuite pénale suisses au moment de la réception de la demande d’entraide ne constitue pas une mesure de contrainte à l’égard de la personne visée (consid., p. 3).

Dans une telle configuration, l’acte d’entraide se borne à lever et à transmettre des pièces issues des dossiers pénaux helvétiques (consid., p. 3).

Dès lors que la remise concerne des rapports de police, des actes d’instruction ou des décisions judiciaires préexistants issus d’une procédure suisse, le prévenu ou la personne condamnée dans cette procédure n’est touchée que de façon indirecte ou réflexe ; faute d’atteinte directe et personnelle à sa sphère juridique protégée au sens de l’art. 80h let. b EIMP, sa qualité pour recourir contre la transmission de ces pièces judiciaires est déniée (consid., p. 3).

Application au cas concret

Le recours formé par A. s’oppose exclusivement à la remise aux autorités françaises d’une copie de l’ordonnance pénale entrée en force rendue contre lui le 4 mars 2024 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville (consid., p. 3).

Cette décision figurait déjà dans les archives des autorités répressives suisses et n’a fait l’objet d’aucune saisie ou mesure de contrainte directement subie par le recourant dans le cadre de la procédure d’entraide (consid., p. 3).

Le recourant se borne à alléguer qu’il est personnellement et directement touché au motif que la pièce transmise servira à évaluer le prononcé d’une éventuelle interdiction professionnelle en France (consid., p. 3).

Ce faisant, il n’expose aucun argument juridique susceptible de remettre en cause la jurisprudence constante régissant l’art. 80h let. b EIMP et omet de démontrer en quoi il subirait une mesure de contrainte actuelle (consid., p. 3).

Le recourant n’étant que médiatement concerné par l’utilisation ultérieure de ce jugement en droit étranger, il ne dispose d’aucun intérêt direct et digne de protection au sens du droit de l’entraide (consid., p. 3).

La qualité pour recourir fait ainsi défaut, ce qui entraîne l’irrecevabilité manifeste du recours (consid., p. 3).

Issue

La Cour des plaintes n’entre pas en matière sur le recours (dispositif 1).

Les frais de procédure, fixés sous forme d’émolument judiciaire à 2’000 CHF, sont mis à la charge du recourant qui succombe, par compensation avec l’avance de frais de même montant déjà versée (dispositif 2, consid., p. 4).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni