
TPF, 08.09.2026, RR.2026.89
Faits
Par demande d’entraide du 18 septembre 2021, les autorités judiciaires de Rome ont requis le séquestre et la restitution à l’Italie d’un fragment de fresque antique issu de fouilles illégales dans la région de Pompéi et mis en vente sur un site internet suisse (Faits A).
Le Ministère public central du canton de Vaud (MP-VD) est entré en matière et a ordonné le 22 octobre 2021 le séquestre conservatoire de la pièce archéologique déposée auprès d’une galerie à Genève (Faits B).
Par décision du 7 avril 2023, la justice italienne a ordonné la confiscation de la fresque et sa restitution à l’État italien (Faits D).
Après intervention de l’Office fédéral de la justice (OFJ), les autorités italiennes ont notifié directement en Suisse par pli recommandé du 14 mai 2025 et par courriel du 26 mai 2025 un avis de confiscation à F., détenteur de fait de l’objet, avec l’indication des voies de droit applicables devant le juge de l’exécution italien (Faits E et F, consid. 2.3 et 2.4).
Par décision de clôture du 8 mai 2026, notifiée au conseil de la société A. SA le 2 juillet 2026, le MP-VD a levé le séquestre et ordonné la remise définitive de la fresque aux autorités italiennes (Faits H, K et consid. 1.5).
A. SA interjette recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 13 juillet 2026, concluant à l’annulation de cette remise (Faits L).
Droit
L’entraide pénale entre la Suisse et l’Italie est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et ses protocoles additionnels, complétée par la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS), divers instruments multilatéraux et bilatéraux sur la protection des biens culturels, ainsi que subsidiairement par la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP) (consid. 1.1 et 1.2).
À teneur de l’art. 74a al. 1 et al. 3 EIMP, les objets saisis à titre conservatoire peuvent être remis à l’autorité étrangère en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’État requérant (consid. 2.1.1).
L’autorité d’exécution jouit d’un large pouvoir d’appréciation mais doit s’assurer que la procédure étrangère respecte les droits fondamentaux minimaux déduits de la CEDH ou du Pacte ONU II et que les prétentions des tiers acquéreurs de bonne foi soient préservées selon l’art. 74a al. 4 let. c EIMP (consid. 2.1.1 et 2.1.2).
La notification directe d’actes de procédure par voie postale à des personnes résidant en Suisse est licite en vertu de l’art. 16 du Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ et de l’art. 52 CAAS (consid. 2.7).
Le principe de la non-rétroactivité des lois pénales ne s’applique pas à l’entraide internationale, celle-ci obéissant aux normes en vigueur au moment où l’autorité statue (consid. 3).
Application au cas concret
La recourante a la qualité pour recourir en tant que détentrice et mandante dépositaire de l’œuvre antique au moment du séquestre (consid. 1.4.2).
Sur le fond, la recourante reproche aux autorités italiennes d’avoir violé le droit d’être entendu de F. en lui notifiant directement la communication de confiscation sans passer par son mandataire constitué en Suisse (consid. 2).
La Cour écarte ce moyen dès lors que la désignation du conseil suisse de F. n’était pas connue des magistrats italiens au moment de leur communication, les pièces transmises antérieurement ne contenant pas cette élection de domicile (consid. 2.5).
En outre, la lettre des autorités italiennes du 14 mai 2025 exposait clairement l’état de la procédure et mentionnait la voie de droit idoine devant le juge de l’exécution, respectant ainsi les exigences du droit d’être entendu (consid. 2.6).
La notification par courrier postal recommandé est conforme à l’art. 52 CAAS, et en l’absence d’éléments contraires, la fiction de notification au terme du délai de garde postal s’applique pleinement (consid. 2.7 et 2.8).
Enfin, la règle de la double incrimination est respectée : la recourante ne saurait invoquer l’absence de base légale au moment de l’acquisition de la fresque en 1994, dès lors que le droit déterminant est celui en vigueur au jour où l’autorité d’entraide suisse statue (consid. 3).
Issue
La Cour des plaintes rejette le recours (dispositif 1, consid. 4).
La décision du Ministère public central du canton de Vaud ordonnant la remise du fragment de fresque archéologique à l’Italie est confirmée (consid. 2.9 et 4).
Un émolument de justice de 5’000 CHF est mis à la charge de la recourante (dispositif 2, consid. 5).