Abonnez-vous à notre newsletter

NewsletterEntraide pénale internationale

RR.2026.114 - Entraide judiciaire au Portugal, décision de clôture et tardiveté du recours

01 November 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 24.09.2026, RR.2026.114

Faits

Dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale, le Ministère public central du canton de Vaud (Cellule For et Entraide) a rendu le 12 août 2026 une décision de clôture ordonnant la remise de moyens de preuve (Faits, p. 1).

Cette décision de clôture a été valablement notifiée au domicile en Suisse de A. le 18 août 2026, ainsi qu’en attestent tant la liste des pièces annexées que le suivi électronique des envois de La Poste Suisse (Faits, p. 1 et consid., p. 2).

Par mémoire daté du 16 septembre 2026 mais déposé auprès d’un bureau de La Poste Suisse le 18 septembre 2026, A. a interjeté recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre cette décision de clôture (Faits, p. 1).

Le Ministère public vaudois a transmis, à la demande de la Cour de céans le 22 septembre 2026, la décision entreprise accompagnée du justificatif postal de distribution (« Track & Trace ») qui ne figuraient pas parmi les actes initialement produits par le recourant (Faits, p. 1).

Droit

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est l’autorité compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution (art. 37 al. 2 let. a LOAP et art. 25 al. 1 en liaison avec l’art. 80e al. 1 EIMP) (consid., p. 2).

En vertu de l’art. 80k EIMP, le délai de recours contre la décision de clôture est de trente jours à compter de la communication écrite de l’acte querellé (consid., p. 2).

Conformément à la loi sur la procédure administrative, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP, le délai légal commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision (art. 20 al. 1 PA) et expire le dernier jour à minuit, sauf prolongation si le terme échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou cantonal (art. 20 al. 3 PA) (consid., p. 2).

Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 22 al. 1 PA), et une restitution de délai pour inobservation non fautive ne peut être accordée que sur requête expresse motivée déposée dans les trente jours suivant la cessation de l’empêchement (art. 24 al. 1 PA) (consid., p. 2).

Un recours expédié après l’expiration du délai légal est irrecevable pour cause de tardiveté, sans qu’il y ait lieu d’ordonner un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario) (consid., p. 2).

Application au cas concret

La décision litigieuse ayant été distribuée au domicile du recourant le mardi 18 août 2026, le délai de recours de trente jours a débuté son cours le mercredi 19 août 2026 en application de l’art. 20 al. 1 PA (consid., p. 2).

Par conséquent, le délai légal péremptoire de l’art. 80k EIMP est arrivé à son échéance le jeudi 17 septembre 2026 à minuit (consid., p. 2).

Or, bien que le mémoire porte la date manuscrite du 16 septembre 2026, le pli a été confié à La Poste Suisse uniquement le vendredi 18 septembre 2026 selon le timbre d’oblitération postal faisant foi (consid., p. 2).

Le recours a donc été déposé après l’expiration du délai de trente jours (consid., p. 2).

Le recourant n’ayant ni formulé de demande de restitution de délai au sens de l’art. 24 PA ni avancé le moindre motif légitime d’empêchement, le recours s’avère manifestement tardif (consid., p. 2).

Dès lors que la tardiveté scelle d’emblée l’irrecevabilité de la démarche, la Cour renonce à impartir un délai de régularisation formelle au sens de l’art. 52 al. 2 et 3 PA s’agissant de l’absence de signature originale sur l’acte ou de l’omission d’élection de domicile en Suisse pour la mandataire étrangère (consid., p. 3).

Issue

La Cour des plaintes déclare le recours irrecevable (dispositif 1, consid., p. 2).

Un émolument de justice fixé à 300 CHF est mis à la charge du recourant qui succombe (dispositif 2, consid., p. 3).

‍

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni