
TPF, 10.09.2026, RR.2026.41
Faits
Le Ministère public autrichien de Feldkirch mène une enquête pénale contre A., domicilié en Suisse, pour activités national-socialistes prohibées par le droit autrichien. Il lui reproche d’avoir effectué un salut hitlérien devant une caserne à Bregenz, le 20 juillet 2024, alors qu’un tiers le filmait. Le 20 décembre 2024, dans un train, il aurait également diffusé une sonnerie téléphonique à caractère national-socialiste et déclaré que le « peuple allemand » ou le « Reich allemand » renaîtrait (consid 5.1).
Sur demande d’entraide autrichienne, les autorités saint-galloises procèdent à une perquisition, saisissent divers objets à caractère national-socialiste et exploitent les données électroniques du recourant. Après un tri des fichiers, elles autorisent la transmission des éléments jugés pertinents. A. recourt contre cette décision, contestant principalement la double incrimination et la proportionnalité des mesures, notamment sous l’angle de la protection de sa sphère privée (consid 2.4, 4, 6.3-6.4).
Droit
L’entraide judiciaire entre la Suisse et l’Autriche est principalement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ses instruments complémentaires et les accords de Schengen. L’EIMP s’applique subsidiairement ou conformément au principe de faveur, sous réserve du respect des droits fondamentaux (consid 1.1-1.2).
La décision de clôture est susceptible de recours devant la Cour des plaintes du TPF dans un délai de trente jours. La qualité pour recourir appartient à toute personne personnellement et directement touchée par les mesures d’entraide et disposant d’un intérêt digne de protection, notamment l’occupant des locaux perquisitionnés et le prévenu dont les procès-verbaux d’audition sont transmis (consid 2.1-2.4).
Selon l’art. 64 al. 1 EIMP, les mesures de contrainte supposent que les faits décrits dans la demande réalisent les éléments objectifs d’une infraction réprimée en Suisse. Une appréciation prima facie suffit : les qualifications pénales des deux États ne doivent pas être identiques et la réalisation d’une seule infraction suisse suffit (consid 5.3.1-5.3.2).
L’art. 261bis CP réprime notamment la diffusion publique d’idéologies visant à rabaisser systématiquement certains groupes protégés. Le caractère public est admis lorsque le comportement intervient hors d’un cercle privé fondé sur des relations personnelles ou de confiance (consid 5.4.1-5.4.2).
La proportionnalité exige un lien de connexité suffisant entre les preuves transmises et l’enquête étrangère. La personne concernée doit toutefois identifier précisément, dès la procédure d’exécution, les pièces manifestement dénuées de pertinence, sous peine de déchéance de son droit de soulever ce grief en recours (consid 6.2.1-6.2.2).
Application au cas concret
Le salut hitlérien filmé pourrait constituer une diffusion propagandiste relevant de l’art. 261bis CP, indépendamment de la présence de spectateurs lors de l’enregistrement. En tout état, la diffusion d’un chant national-socialiste dans un train, accompagnée de propos évoquant la renaissance du Reich, suffit à admettre prima facie la double incrimination. L’éventuelle absence d’intention délictueuse devra être examinée par les autorités autrichiennes (consid 5.5).
Concernant la proportionnalité, les données du téléphone ont été préalablement triées. Malgré une invitation expresse, A. n’a désigné aucun fichier précis devant être exclu de la transmission, se limitant à invoquer globalement sa vie privée et les données de tiers. Il est dès lors déchu de son droit de contester leur transmission sur cette base (consid 6.3).
La perquisition et la transmission des objets saisis demeurent proportionnées, puisque la demande complémentaire autrichienne visait expressément tout élément susceptible d’établir une activité national-socialiste, au-delà des seules données initialement mentionnées (consid 6.4).
Issue
Le TPF rejette intégralement le recours. L’assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d’office sont refusées, les conclusions étant dépourvues de chances de succès au sens de l’art. 65 PA. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500, sont mis à la charge du recourant (consid 7-9).