
TPF, 01.07.2026, RR.2026.45
Faits
A. est recherché par les autorités du Kosovo pour l’exécution d’une peine de prison pour brigandage (fait A).
Arrêté en Suisse le 29 juillet 2025, il s’est opposé à son extradition (faits B et C).
Le 30 juillet 2025, le Kosovo a formellement requis son extradition, en fournissant des garanties standardisées sur le respect des droits fondamentaux (fait E).
A. a été condamné en première instance à deux ans de prison, peine portée à trois ans en appel.
Une amende a ensuite été convertie en 25 jours de prison supplémentaires (fait E).
Par décision du 13 mars 2026, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l’extradition (fait I).
A. (ci-après : le recourant) a formé un recours contre cette décision, invoquant une violation de ses droits de la défense et le risque de mauvais traitements au Kosovo (fait J).
Droit
L’entraide judiciaire avec le Kosovo, en l’absence de traité bilatéral, est régie par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP) (consid. 1).
Une demande d’entraide doit être rédigée dans une des langues officielles suisses ou être accompagnée d’une traduction (art. 28 al. 5 EIMP).
Toutefois, l’absence de traduction n’entraîne l’irrecevabilité que si elle empêche la personne concernée de comprendre la demande et de défendre ses droits (consid. 3.2).
L’extradition peut être refusée si la procédure de jugement à l’étranger n’a pas respecté les droits minimaux de la défense garantis par l’art. 6 CEDH (art. 37 al. 2 EIMP).
Cependant, l’art. 6 CEDH ne s’applique qu’à la procédure de jugement sur le fond de l’accusation, et non aux décisions relatives à l’exécution des peines, comme la conversion d’une amende en jours de prison (consid. 4.2).
L’extradition est refusée si la personne risque de subir des traitements inhumains ou dégradants (art. 37 al. 3 EIMP, art. 3 CEDH).
Envers les États qui ne sont pas parties aux conventions de protection des droits de l’homme, comme le Kosovo, la Suisse subordonne systématiquement l’extradition à l’obtention de garanties diplomatiques spécifiques (consid. 5.2).
En vertu du principe de la confiance, il est présumé que l’État requérant respectera les garanties données, sauf si le recourant démontre de manière concrète la mauvaise foi de cet État (consid. 5.2).
Application au cas concret
Le recourant se plaint que la demande d’extradition était initialement en anglais.
La Cour rejette ce grief formel, car le recourant et son avocat n’ont jamais prétendu ne pas avoir compris la demande, qui a d’ailleurs été traduite en français par la suite (consid. 3.3).
Le recourant invoque une violation de ses droits de la défense, car ni lui ni son avocat n’étaient présents lors de l’audience de conversion de son amende en peine de prison (consid. 4.1). La Cour écarte cet argument.
Les jugements sur le fond ont été rendus au terme de procédures contradictoires en présence du recourant et de son défenseur.
La procédure de conversion de l’amende, qui relève de l’exécution de la peine, n’est pas soumise aux garanties de l’art. 6 CEDH.
Les droits de la défense n’ont donc pas été violés (consid. 4.3).
Le recourant dénonce le risque de mauvais traitements au Kosovo, en raison de la corruption, de son état de santé et de menaces de créanciers (consid. 5).
La Cour constate que l’OFJ a obtenu du Kosovo les garanties usuelles en la matière : respect de la dignité, non-discrimination, soins médicaux suffisants, droit de visite des représentants suisses, etc. (consid. 5.3.1).
Le recourant n’apporte aucun élément concret et objectif permettant de douter de la bonne foi du Kosovo et de sa capacité à respecter ces garanties.
Ses allégations sur son état de santé ou sur les menaces de tiers sont vagues et non étayées (consid. 5.3.3).
Le grief est donc rejeté (consid. 5.3.4).
Enfin, la demande du recourant d’exiger des garanties sur l’imputation de la détention subie en Suisse est rejetée.
Cette question relève exclusivement du droit de l’État de condamnation (consid. 6).
Issue
Le recours est rejeté (dispositif 7).
La décision de l’OFJ autorisant l’extradition du recourant vers le Kosovo est confirmée.
La demande d’assistance judiciaire du recourant est également rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès.