
TF, 14.10.2026, 7B_978/2026
Faits
Dans le cadre de la procédure pénale n° P1 24 114, A.________ a été condamné le 3 septembre 2025 par la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais à une peine privative de liberté de 45 mois pour escroquerie par métier, faux dans les titres et gestion déloyale, décision ayant fait l’objet d’un recours en matière pénale pendant devant le Tribunal fédéral sous la référence 6B_843/2025 (consid. A.a).
Parallèlement, le Procureur extraordinaire du Ministère public valaisan instruit une procédure distincte (n° MPG 19 773) dirigée contre des tiers soupçonnés d’avoir indûment commercialisé des vins sous l’appellation « AOC Valais » (consid. A.b).
Le 8 juin 2026, le Procureur extraordinaire a requis du Tribunal cantonal valaisan l’autorisation de consulter le dossier de la cause P1 24 114 pour les nécessités de son instruction (consid. B).
Après avoir recueilli les déterminations de A.________, qui s’y opposait en invoquant de manière générale la protection de son secret d’affaires, la Présidente de la Cour pénale I a, par prononcé du 26 juin 2026, fait droit à cette requête de consultation (consid. B et consid. 2.3).
A.________ (ci-après : le recourant) forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce prononcé incident, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, au refus de l’accès au dossier au Procureur extraordinaire (consid. C).
Droit
Le Tribunal fédéral examine d’office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) ainsi que la compétence de l’autorité précédente, un défaut de compétence fonctionnelle ou matérielle étant susceptible d’emporter la nullité absolue de l’acte querellé (consid. 1.1).
Aux termes de l’art. 101 al. 2 CPP, des autorités tierces peuvent consulter le dossier d’une cause pénale pendante lorsqu’elles en ont besoin pour instruire une procédure pendante et qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, la direction de la procédure étant seule compétente pour statuer et fixer d’éventuelles restrictions au secret (art. 61 let. c et 102 al. 1 CPP) (consid. 1.3.2).
La saisine du Tribunal fédéral par un recours dirigé contre un jugement d’appel sur le fond n’a pas pour effet de lui transférer la maîtrise du dossier des juridictions cantonales précédentes ; dès lors, la transmission de pièces prévue par l’art. 102 al. 2 LTF ne constituant qu’une mesure d’instruction facultative, la direction de la procédure d’appel demeure compétente en application des art. 101 et 102 CPP pour autoriser ou restreindre l’accès à ce dossier jusqu’au terme de la procédure de recours fédérale (consid. 1.4.2 et 1.4.3).
Une décision autorisant une autorité tierce à consulter un dossier pénal en cours d’instance ne met pas fin à la procédure et revêt dès lors une nature incidente (art. 90 LTF a contrario) (consid. 2.1).
Ne portant ni sur la compétence ni sur une récusation (art. 92 LTF), elle ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable de nature juridique (art. 93 al. 1 let. a LTF), condition qu’il appartient au recourant de démontrer (consid. 2.1).
Selon la jurisprudence constante, la communication du dossier à un tiers habilité par la loi s’assimile à la consultation accordée à une partie plaignante ou aux effets d’une jonction de causes : elle constitue un simple désagrément inhérent à toute procédure pénale, insuffisant en lui-même à caractériser un préjudice irréparable, d’autant que le prévenu peut solliciter le caviardage ou la disjonction de pièces spécifiques en application de l’art. 102 al. 1 CPP (consid. 2.2).
Application au cas concret
La Présidente de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan disposait bien de la compétence fonctionnelle pour statuer sur la demande d’accès formée le 8 juin 2026 par le Procureur extraordinaire, nonobstant la pendance du recours fédéral sur le fond de l’action pénale (consid. 1.4.3 et 1.5).
La décision litigieuse étant incidente, le recours n’est recevable qu’en présence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 2.1).
Le recourant échoue à apporter cette démonstration, s’étant borné à invoquer de manière abstraite la confidentialité de ses relations commerciales (prix, volumes, identité des clients et fournisseurs) sans désigner les pièces concrètes litigieuses ni expliquer en quoi leur communication excéderait les inconvénients ordinaires d’une procédure pénale (consid. 2.3).
Alors qu’il avait la faculté de solliciter des mesures de protection ciblées fondées sur l’art. 102 al. 1 CPP lors de ses déterminations devant la Présidente de la juridiction cantonale, il a omis d’identifier les documents protégés par son secret d’affaires (consid. 2.3).
Faute de justifier d’un risque sérieux d’atteinte grave et définitive à ses droits, le recourant ne démontre aucun préjudice irréparable (consid. 2.3).
Issue
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable (dispositif 1, consid. 2.3).
La requête d’effet suspensif devient sans objet (dispositif 2).
Les frais judiciaires, fixés à 3’000 CHF, sont mis à la charge du recourant qui succombe (dispositif 3, consid. 2.3).