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RR.2026.19 - Extradition vers la Hongrie, conditions de détention, risque de traitements inhumains et garanties diplomatiques

27 October 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 17.08.2026, RR.2026.19, RP.2026.8

Faits

Les autorités hongroises ont sollicité, le 22 août 2024, l’extradition de A. afin qu’il purge plusieurs peines privatives de liberté prononcées par des jugements définitifs entre 2022 et 2024, totalisant huit ans, dix mois et quatre jours. Le 16 janvier 2026, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a autorisé son extradition. A. a recouru, demandant son refus, sa libération immédiate, subsidiairement l’exécution des peines en Suisse, ainsi que l’assistance judiciaire (consid 2.2 et 6.1).

Le recourant invoquait notamment les discriminations visant la minorité rom, la surpopulation carcérale, les violences pénitentiaires, l’insuffisance des soins psychiatriques et les restrictions aux relations familiales. Il soutenait que son extradition l’exposerait à des traitements contraires aux art. 3 et 8 CEDH, en s’appuyant notamment sur les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) et la jurisprudence de la CourEDH (consid 3.1, 4.1 et 4.5.1).

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Droit

L’extradition entre la Suisse et la Hongrie relève principalement de la Convention européenne d’extradition (CEExtr), de ses protocoles additionnels et des instruments Schengen, subsidiairement de l’EIMP. Elle demeure subordonnée au respect des droits fondamentaux, notamment de l’interdiction absolue des traitements inhumains ou dégradants consacrée par l’art. 3 CEDH et l’art. 25 al. 3 Cst. (consid 1.1, 1.2 et 5.1).

L’appréciation du risque exige d’examiner tant la situation générale de l’État requérant que les circonstances individuelles. Le risque doit être sérieux, objectif et vraisemblable. Lorsque des violations sont possibles, mais peuvent être suffisamment prévenues par des garanties diplomatiques fiables, l’extradition peut être autorisée sous conditions. Une menace purement hypothétique ne suffit pas à l’exclure (consid 5.2 à 5.4).

Selon la jurisprudence Muršić c. Croatie, une surface personnelle inférieure à 3 m² dans une cellule collective fait naître une forte présomption de violation de l’art. 3 CEDH. Toutefois, même au-delà de ce seuil, l’hygiène, la ventilation, les activités, l’accès aux soins et les autres conditions matérielles doivent faire l’objet d’une appréciation globale (consid 5.5.1 et 5.5.2).

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Application au cas concret

Le TPF écarte le grief de discrimination ethnique : le recourant n’a rendu vraisemblables ni son appartenance à la minorité rom ni un risque personnel de persécution discriminatoire. Des affirmations générales sur les discriminations en Hongrie ne suffisent pas (consid 3.3 et 3.4).

En revanche, les rapports du CPT et les décisions du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe établissent la persistance de problèmes structurels dans les prisons hongroises : surpopulation, violences, insuffisances matérielles et lacunes des recours internes. Malgré certaines améliorations et des surfaces cellulaires généralement supérieures à 3 m² dans les établissements inspectés, ces difficultés demeurent préoccupantes. Le TPF reconnaît ainsi un risque sérieux et objectif de violation grave des droits fondamentaux, que l’OFJ n’a pas dissipé (consid 4.2, 5.7 et 5.8).

Ce risque ne justifie toutefois pas un refus absolu d’extradition : des garanties diplomatiques peuvent assurer une protection suffisante. Elles doivent couvrir les conditions de détention, les soins médicaux, les visites consulaires inopinées et non surveillées, l’information sur les transferts pénitentiaires, les contacts confidentiels avec l’avocat et les visites familiales (consid 5.9 et 5.10).

L’exécution des peines en Suisse est exclue, l’art. 37 EIMP ne permettant pas de déroger aux obligations conventionnelles applicables et la Hongrie n’ayant présenté aucune demande de délégation d’exécution. La libération et l’indemnisation pour détention extraditionnelle sont également refusées (consid 6.3, 7 et 8.2).

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Issue

Le recours est rejeté, mais l’extradition est subordonnée à six garanties diplomatiques impératives. L’assistance judiciaire est accordée, le recours ayant soulevé une problématique sérieuse justifiant le réexamen de la pratique d’extradition vers la Hongrie. Aucun frais judiciaire n’est perçu et l’OFJ doit verser CHF 5’100 au conseil juridique d’office (consid 5.9, 9.3 et 9.4).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni