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NewsletterRecours en matière pénale

6B_266/2026 - Lésions corporelles graves par négligence, principe de l’accusation et devoir de prudence

28 October 2026

TF, 11.09.2026, 6B_266/2026

Faits

Le 21 mai 2021, un accident du travail grave s’est produit lors du déchargement d’un camion sur une rampe de chargement d’une filiale de l’entreprise C.________ à U.________.

Alors que les opérations préparatoires de déchargement avaient débuté et que la sécurisation du chargement avait été retirée, A.________, directeur de la filiale et responsable de la sécurité, a ordonné au chauffeur du camion de reculer davantage vers la rampe, car la tôle de liaison ne chevauchait la remorque que de quelques centimètres.

Lors de cette manœuvre, la tôle a basculé et l’employé B.________, qui s’était placé sur celle-ci, a fait une chute dans le vide entre la rampe et la remorque avant d’être écrasé par le camion qui reculait, subissant des lésions corporelles graves qui ont mis sa vie en danger (notamment une défaillance hépatique aiguë et une insuffisance rénale aiguë) (Faits A, consid. 1.2.1).

Le Tribunal de district de Schwyz a initialement acquitté A.________ le 13 novembre 2024.

Statuant sur appel de la partie plaignante B.________, le Tribunal cantonal de Schwyz a réformé ce jugement le 25 novembre 2025 et a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), le condamnant à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis (Fait A).

A.________ (ci-après : le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant principalement à son acquittement et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouveau jugement (Fait B).

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Droit

Selon le principe de l’accusation (art. 9 et 325 CPP, art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst.), l’acte d’accusation fixe l’objet du litige (fonction de délimitation) et protège les droits de défense du prévenu (fonction d’information).

Dans les infractions commises par négligence et par omission improprement dite, l’acte d’accusation doit décrire de façon suffisamment précise les circonstances de fait concrétisant la position de garant, la violation fautive du devoir de diligence ainsi que la prévisibilité et l’évitabilité du résultat dommageable (consid. 1.1).

L’infraction de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) réprime le comportement de quiconque cause sans dessein, par imprévoyance coupable, une lésion grave à autrui (art. 12 al. 3 CP).

Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur crée ou augmente un risque non autorisé alors qu’il aurait pu et dû prévoir le danger concret au vu des circonstances et de ses capacités personnelles, notamment en ignorant les règles de sécurité applicables ou le principe général de sécurité interdisant de créer un danger sans prendre les mesures de sauvegarde (consid. 2.1.1).

L’imputation du résultat suppose un lien de causalité adéquate : le cours des événements doit avoir été objectivement prévisible selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie.

Une faute concurrente de la victime ou d’un tiers n’interrompt le lien de causalité adéquate que si elle constitue un facteur imprévisible et totalement extraordinaire reléguant au second plan le comportement de l’auteur (consid. 2.1.1).

Enfin, le résultat doit être évitable, ce qui implique que l’accomplissement de l’acte commandé aurait empêché la survenance de l’atteinte avec une haute probabilité (consid. 2.1.1).

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Application au cas concret

Le recourant soutient d’abord que le Tribunal cantonal a violé le principe de l’accusation en retenant qu’il devait prévoir que la victime demeurerait dans la remorque ou sur la passerelle, alors que l’acte d’accusation décrivait une montée spontanée et immédiate de la victime sur la tôle au moment de la manœuvre (consid. 1.3.1).

Le Tribunal fédéral rejette ce grief : l’acte d’accusation décrivait précisément les préparatifs de déchargement auxquels la victime participait et imputait au recourant tant une action (avoir donné l’ordre de manœuvrer) qu’une omission improprement dite (n’avoir pas vérifié ni ordonné que personne ne se trouve dans la zone de danger) ; le recourant connaissait parfaitement l’objet des charges et a pu exercer utilement sa défense (consid. 1.3.2).

Sur le fond, le recourant conteste la violation du devoir de prudence et soutient que l’acte téméraire de la victime interrompait le lien de causalité (consid. 2).

Le Tribunal fédéral confirme le raisonnement de l’instance cantonale : en ordonnant au chauffeur de reculer alors que les préparatifs de déchargement avaient déjà commencé et sans s’assurer au préalable de l’évacuation de la zone de danger, le recourant a créé un risque direct et illicite (consid. 2.3.1).

‍En sa qualité de directeur de filiale et de responsable de la sécurité — averti de surcroît deux mois plus tôt par une directive interne à la suite d’un accident similaire survenu dans une autre succursale —, le recourant avait l’obligation et la capacité d’empêcher ce risque (consid. 2.2.3 et 2.3.1).

Le basculement de la passerelle et la chute de la victime étaient objectivement prévisibles selon l’expérience générale de la vie.

En outre, le comportement de la victime, bien qu’imprudent, n’était pas aberrant ou imprévisible au point de rompre la chaîne de causalité adéquate, dès lors que le processus de déchargement était déjà engagé avec l’aide du recourant (consid. 2.3.1).

Si le recourant s’était conformé à son devoir de diligence en s’assurant que personne ne se tienne sur la rampe avant d’ordonner la manœuvre, le résultat aurait été évité avec une haute probabilité (consid. 2.3.1).

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Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours (consid. 2.3.1).

La condamnation de A.________ pour lésions corporelles graves par négligence prononcée par le Tribunal cantonal de Schwyz est confirmée (consid. 2.3.1).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra