Entraide pénale internationale

TPF, 03.06.2026, RR.2026.26
Faits
Le Promoteur de justice du Tribunal de l’État de la Cité du Vatican a adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale pour péculat, escroquerie, appropriation indue et blanchiment d’argent. L'enquête vise plusieurs individus, dont des dirigeants de l'Institut pour les œuvres de religion (IOR) et des gestionnaires de fonds, soupçonnés d'avoir organisé un montage financier frauduleux lors de l'acquisition de l'ancien Palais de la Bourse de Budapest. Ce montage aurait permis de générer un enrichissement illégitime d'au moins 14 millions d'euros au détriment de l'IOR. (let. A)
Les autorités vaticanes ont identifié qu'une partie des fonds, soit près de 8 millions d'euros, aurait été transférée sur un compte bancaire à Genève, détenu par la société A. Ltd en qualité de dépositaire pour le fonds AA. La demande d'entraide visait donc à obtenir le séquestre de ce compte et la documentation y afférente. (let. A)
Le Ministère public de la Confédération (MPC), chargé de l'exécution, est entré en matière et a ordonné la production de documents bancaires ainsi que le séquestre du compte n° 1. Le montant du séquestre a été ajusté à plusieurs reprises, notamment sur demande de l'autorité requérante, pour être finalement fixé à 7'967'694.37 euros. (let. B, C)
Par une décision de clôture du 3 février 2026, le MPC a ordonné la transmission des documents bancaires recueillis à l'autorité vaticane et a maintenu le séquestre sur le compte pour le montant précité. C'est contre cette décision que A. Ltd (la recourante) a déposé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, demandant l'annulation de la décision, la non-transmission des documents et la levée totale, ou subsidiairement partielle, du séquestre. (let. D, E, F, G)
Droit
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est l'autorité compétente pour statuer sur les recours en matière d'entraide judiciaire internationale. En l'absence de traité bilatéral, les relations entre la Suisse et l'État de la Cité du Vatican sont régies par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) et son ordonnance (OEIMP). La procédure de recours suit les règles de la loi sur la procédure administrative (PA). (consid. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)
Selon l'art. 28 EIMP, une demande d'entraide doit contenir un exposé des faits suffisant pour permettre à l'autorité requise de comprendre l'objet de la procédure et de vérifier l'absence de motifs d'exclusion. L'autorité requise ne s'écarte pas de cet exposé, sauf en cas d'erreurs, de lacunes ou de contradictions manifestes et immédiatement reconnaissables. Il ne lui appartient pas de juger de la pertinence de l'enquête étrangère ni de la culpabilité des prévenus. (consid. 2.1)
Le principe de la double incrimination (art. 64 EIMP) exige que les faits décrits dans la demande soient également punissables en droit suisse. Cet examen se fait prima facie, sans qu'une identité de qualification juridique soit nécessaire. Il suffit qu'un seul des aspects du comportement décrit soit pénalement pertinent en Suisse pour que la condition soit remplie. (consid. 3.1)
Le principe de proportionnalité impose un lien de connexité suffisant entre les mesures d'entraide (transmission de documents, séquestre) et l'enquête étrangère. La jurisprudence a développé le critère de l'« utilité potentielle » : la transmission de preuves n'est exclue que si elles sont manifestement dépourvues de toute pertinence pour la procédure étrangère. Il appartient à l'autorité requérante d'apprécier l'utilité des preuves, et l'autorité requise ne peut refuser son concours que si la demande est abusive ou manifestement disproportionnée. (consid. 4.1)
Le séquestre de valeurs patrimoniales doit présenter un lien suffisamment étroit avec les faits décrits et ne pas être disproportionné. L'autorité requérante doit fournir des éléments démontrant, au moins prima facie, que les avoirs visés pourraient être d'origine délictueuse et donc susceptibles de confiscation ou de restitution. (consid. 5.1)
Enfin, le principe de la spécialité (art. 67 EIMP) garantit que les renseignements obtenus par l'entraide ne seront utilisés par l'État requérant que pour les besoins de la procédure pour laquelle l'assistance a été accordée. (consid. 6.1)
Application au cas concret
La Cour examine d'abord la validité de la demande d'entraide. Elle constate que la commission rogatoire vaticane, longue de 22 pages, expose de manière détaillée et cohérente le mécanisme frauduleux suspecté. Elle permet de comprendre l'objet de l'enquête et les infractions reprochées. La Cour rejette les arguments de la recourante sur de prétendues contradictions, rappelant qu'il ne lui appartient pas de refaire l'enquête ou de juger du bien-fondé des accusations. (consid. 2.2, 2.3)
Concernant la double incrimination, la Cour estime que les faits décrits, loin de relever uniquement du droit civil comme le prétend la recourante, sont clairement de nature pénale. Ils peuvent être qualifiés, en droit suisse, de gestion déloyale (art. 158 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). La condition de la double incrimination est donc manifestement remplie. (consid. 3.2)
La Cour analyse ensuite la proportionnalité de la transmission des documents bancaires. Elle juge que le critère de l'utilité potentielle est satisfait. Les documents sont nécessaires à l'autorité requérante pour reconstituer les flux financiers liés à l'opération immobilière et identifier l'origine et la destination des fonds. Le lien entre l'enquête et le compte bancaire est suffisamment établi par le transfert présumé d'une partie du produit de la vente sur ce compte. La transmission de l'intégralité de la documentation est justifiée pour permettre une analyse complète et éviter des demandes complémentaires. (consid. 4.2)
S'agissant du séquestre, la Cour relève une divergence entre le montant bloqué (7'967'694.37 euros) et le montant du seul virement identifié dans la documentation bancaire par le MPC (6'999'975 euros). Bien que la demande vaticane mentionne deux virements, le second n'a pas été tracé. La Cour estime que le MPC doit clarifier ce point avec l'autorité requérante. Cependant, dans l'attente de cette clarification, et au vu du dommage total allégué (plus de 14 millions d'euros), le maintien du séquestre dans son intégralité est provisoirement justifié. Le lien potentiel entre les fonds et l'infraction est suffisant à ce stade. Les arguments de la recourante sur un préjudice économique ne sont pas étayés et sont donc écartés. (consid. 5.2)
Enfin, la Cour rejette le grief relatif à la violation du principe de la spécialité. Elle note que le MPC a expressément prévu de rappeler à l'autorité vaticane son obligation de respecter ce principe lors de la transmission des documents. Rien n'indique que l'État de la Cité du Vatican ne s'y conformera pas. (consid. 6.2)
Issue
Le recours est partiellement admis. La Cour ordonne au MPC de prendre contact sans délai avec l'autorité requérante afin de clarifier le montant exact devant rester sous séquestre, compte tenu de la divergence constatée entre le montant bloqué et les transactions effectivement documentées. (consid. 5.2, 7)
Pour le surplus, le recours est rejeté. La décision de transmettre la documentation bancaire à l'autorité vaticane est confirmée. Le séquestre est maintenu dans son intégralité dans l'attente de la clarification demandée au MPC. (consid. 7)
Les frais judiciaires, fixés à 7'000 CHF, sont majoritairement mis à la charge de la recourante. En raison de sa succombance partielle, une indemnité de dépens de 2'000 CHF lui est allouée, à la charge du MPC. (consid. 8.1, 8.2)
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

