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RR.2026.39 – Entraide judiciaire avec le Vatican: Principe de proportionnalité, utilité potentielle et portée de la demande

10 July 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 03.06.2026, RR.2026.39

Faits

Le Promoteur de justice de l'État de la Cité du Vatican a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale pour péculat, escroquerie, appropriation indue et blanchiment d'argent. L'enquête vise plusieurs personnes, dont des dirigeants de l'Institut pour les œuvres de religion (IOR) et des gestionnaires de fonds. Ils sont soupçonnés d'avoir organisé une opération d'investissement frauduleuse liée à l'acquisition de l'ancien Palais de la Bourse de Budapest, causant un préjudice à l'IOR d'au moins 14 millions d'euros. Une partie des fonds aurait transité par un compte bancaire (n° 1) en Suisse, détenu par A. Ltd pour le compte du fonds AA. (let. A).

Le Ministère public de la Confédération (MPC), chargé de l'exécution, est entré en matière et a ordonné la production de la documentation relative à ce compte n° 1 (let. B). Par la suite, une communication de soupçons du MROS a révélé l'existence d'un second compte (n° 2) auprès de la même banque, également détenu par A. Ltd, mais en qualité de dépositaire du fonds O. (let. C). Le MPC a alors ordonné la production de la documentation de ce second compte (let. D) et, par une décision de clôture du 3 mars 2026, a décidé de transmettre les documents recueillis aux autorités vaticanes (let. E).

A. Ltd (la recourante) a formé un recours contre cette décision de clôture auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conteste la transmission de la documentation du compte n° 2, arguant notamment d'une violation du principe de proportionnalité, de l'absence de lien avec l'enquête et du fait que le MPC aurait agi au-delà de la demande initiale (let. F, G, H).

Droit

La Cour rappelle que, en l'absence de traité, l'entraide avec le Vatican est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative (PA) (consid. 1.1, 1.2, 1.3).

Concernant la demande d'entraide, l'art. 28 EIMP exige un exposé des faits suffisant pour permettre à l'autorité requise de comprendre l'objet de la procédure et de vérifier l'absence d'obstacles à l'entraide. L'autorité requise ne s'écarte de cet exposé que s'il contient des erreurs ou contradictions manifestes, sans devoir vérifier la culpabilité des prévenus (consid. 3.1).

Le principe de la double incrimination (art. 64 EIMP) impose que les faits décrits dans la demande soient punissables également en droit suisse. Cet examen se fait prima facie, sans exiger une correspondance exacte des qualifications juridiques. Il suffit qu'un seul des états de fait décrits soit pénalement pertinent en Suisse (consid. 4.1).

Le principe de proportionnalité exige un lien suffisant entre les documents requis et la procédure étrangère. L'utilité des preuves est principalement laissée à l'appréciation de l'autorité requérante. L'entraide ne peut être refusée que si les informations sont manifestement inutiles à l'enquête (absence d'« utilité potentielle ») ou si la demande constitue une recherche de preuves à l'aveugle (« fishing expedition »). Pour reconstituer des flux financiers, la transmission de l'intégralité de la documentation est souvent justifiée. L'autorité d'exécution ne doit pas agir ultra petita (au-delà de la demande), mais elle peut interpréter la demande de manière large et transmettre des documents non expressément mentionnés s'ils sont potentiellement utiles à l'enquête (consid. 6.1).

Enfin, le principe de la spécialité (art. 67 EIMP) interdit à l'État requérant d'utiliser les informations obtenues pour des faits pour lesquels l'entraide est inadmissible. L'autorité d'exécution suisse s'assure du respect de ce principe, notamment en le rappelant à l'autorité requérante lors de la transmission (consid. 7.1).

Application au cas concret

La Cour rejette la demande de jonction avec une autre procédure, car les deux recours visent des décisions de clôture distinctes et concernent des fonds différents (fonds AA. et fonds O.) (consid. 2).

La Cour estime que la demande d'entraide vaticane, longue de 22 pages, expose de manière suffisamment claire et détaillée les faits reprochés et le mécanisme frauduleux suspecté. Elle ne présente aucune contradiction manifeste qui justifierait un refus d'entrer en matière. Il appartiendra au juge du fond étranger d'établir les faits avec précision (consid. 3.2, 3.3).

La condition de la double incrimination est remplie. Les faits décrits, impliquant des manœuvres pour s'enrichir au détriment de l'IOR, peuvent être qualifiés prima facie de gestion déloyale (art. 158 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) en droit suisse. Le caractère pénal des faits est donc indubitable (consid. 4.2).

Le grief de l'absence d'une décision d'entrée en matière spécifique pour le compte n° 2 est écarté. La décision initiale du MPC du 7 juillet 2025 prévoyait l'entrée en matière sur l'ensemble de la commission rogatoire, avec des mesures d'exécution ordonnées par décisions séparées, ce qui a été le cas (consid. 5).

Sur le principe de proportionnalité, la Cour juge que la documentation du compte n° 2 présente une « utilité potentielle » pour l'enquête. Ce compte est détenu par la même entité (A. Ltd) que le compte n° 1, et il est lié au fonds O., qui est au cœur du montage financier investigué par les autorités vaticanes. La découverte de ce compte via une communication MROS et non par la demande initiale n'empêche pas sa pertinence. La transmission de sa documentation permet de reconstituer les flux financiers et ne constitue ni une « fishing expedition » ni un acte ultra petita, mais une interprétation raisonnable et exhaustive de la demande d'entraide. La Cour note que le MPC a même opéré une sélection restrictive des documents à transmettre, ce qui est favorable à la recourante (consid. 6.2).

Enfin, l'argument tiré de la violation du principe de la spécialité est rejeté. La Cour relève que le MPC a expressément indiqué dans sa décision de clôture que la transmission se ferait en rappelant à l'autorité vaticane son obligation de respecter ce principe. Il n'y a aucune raison de présumer que le Vatican ne s'y conformera pas (consid. 7.2).

Issue

La Cour des plaintes rejette intégralement le recours de A. Ltd et confirme la décision de clôture du MPC ordonnant la transmission de la documentation bancaire litigieuse aux autorités de l'État de la Cité du Vatican. Les frais de la procédure, fixés à CHF 4'000.-, sont mis à la charge de la recourante (consid. 8, 9 et dispositif).