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RR.2026.49 – Extradition au Portugal: Retrait du recours et conséquences sur les frais de procédure

10 July 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 21.05.2026, RR.2026.49

Faits

Le 21 novembre 2025, le Portugal a adressé à l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande d'extradition à l'encontre de A. Ce dernier avait été condamné au Portugal à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement pour avoir conduit un véhicule sans permis et en état d'ivresse le 5 avril 2011. Le 26 mars 2026, l'OFJ a accordé l'extradition. (act. 1.1, pièces OFJ 1b, 1c)

Le 2 mai 2026, A. a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant à son annulation. Dans sa réponse du 11 mai 2026, l'OFJ a conclu à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté et, subsidiairement, à son rejet. Toutefois, par courrier du 18 mai 2026, avant que la Cour ne se prononce sur le fond, le recourant a déclaré retirer son recours. (act. 1, 5, 6)

Droit

La Cour rappelle le cadre juridique régissant l'extradition entre la Suisse et le Portugal. Les relations sont prioritairement gouvernées par la Convention européenne d’extradition (CEExtr) et ses protocoles. S'y ajoutent les dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen, notamment la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS), les règlements sur le Système d’information Schengen (SIS) et la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’UE (CE-UE). (consid. 1)

À titre subsidiaire, pour les questions non réglées par les traités, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) et son ordonnance (OEIMP) s'appliquent. Le droit interne peut également s'appliquer s'il est plus favorable à l'extradition que le droit international (principe de faveur). Le respect des droits fondamentaux demeure en tout temps réservé. Une décision d'extradition de l'OFJ (art. 55 al. 1 EIMP) est susceptible de recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. (consid. 2, 3)

En matière de procédure, le retrait d'un recours a pour conséquence que la cause est rayée du rôle, car elle devient sans objet. Concernant les frais, l'art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (PA) prévoit qu'ils sont mis à la charge de la partie qui succombe. La jurisprudence considère que la partie qui retire son recours est assimilée à la partie qui succombe et doit, par conséquent, supporter les frais de la procédure. (consid. 4, 5, 6)

Application au cas concret

Le recourant, A., ayant formellement retiré son recours par courrier du 18 mai 2026, la procédure devant la Cour des plaintes est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu pour la Cour d'examiner les arguments soulevés, notamment la question de la tardiveté du recours soulevée par l'OFJ. La cause doit être rayée du rôle. (consid. 4)

En retirant son recours, le recourant est considéré comme la partie qui succombe au sens de la loi. Il doit par conséquent assumer les frais de la procédure de recours. En l'espèce, ces frais se limitent à un émolument d'arrêt, dont le montant est fixé par le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais (RFPPF). La Cour fixe cet émolument à CHF 300.--. (consid. 5, 6, 7)

Issue

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral prend acte du retrait du recours par A. En conséquence, la procédure est rayée du rôle. Les frais de procédure, fixés à un émolument de CHF 300.--, sont mis à la charge du recourant. (Dispositif, points 1, 2, 3)