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NewsletterEntraide pénale internationale

RR.2026.44, RP.2026.21 – Extradition vers l'Allemagne: Coordination avec la procédure d'asile (art. 55a EIMP), garanties spécifiques et preuve de l'alibi

29 June 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 27.04.2026, RR.2026.44, RP.2026.21

Faits

Les autorités allemandes ont émis un mandat d'arrêt via le Système d'information Schengen (SIS) à l'encontre de A., un ressortissant géorgien, pour un vol par effraction commis en Allemagne en août 2024, avec un préjudice d'environ 33'000 euros. A. a été arrêté en Suisse le 14 décembre 2025, où il avait déposé une demande d'asile. Placé en détention extraditionnelle, il s'est opposé à son extradition vers l'Allemagne.

Suite à la demande formelle d'extradition déposée par l'Allemagne, A., assisté de son avocat, a maintenu son opposition. Il a invoqué un alibi, affirmant se trouver en Géorgie au moment des faits, et a demandé que des investigations soient menées. Il a également exigé que la Suisse obtienne des garanties de l'Allemagne concernant le respect de la CEDH et le principe de spécialité. Enfin, il a requis que son dossier d'asile suisse soit versé à la procédure d'extradition. 

Le 17 mars 2026, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a autorisé l'extradition de A. vers l'Allemagne. A. a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, réitérant ses arguments, demandant sa libération immédiate et l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

Droit

La procédure d'extradition entre la Suisse et l'Allemagne est régie par la Convention européenne d'extradition (CEExtr), ses protocoles, le traité bilatéral complétant la CEExtr, ainsi que les accords de Schengen. À titre subsidiaire, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) et son ordonnance (OEIMP) s'appliquent, de même que la loi sur la procédure administrative (PA). Le droit interne plus favorable (principe de faveur) peut être appliqué, sous réserve du respect des droits de l'homme. (consid. 1.1, 1.3, 1.4)

La Cour des plaintes examine librement les conditions de l'extradition et n'est pas liée par les conclusions des parties. Elle n'est cependant pas tenue de traiter en détail chaque argument soulevé et peut se limiter aux points essentiels qui fondent sa décision. (consid. 3.1, 3.2)

L'art. 55a EIMP prévoit une coordination entre la procédure d'extradition et une éventuelle procédure d'asile. La jurisprudence précise que cette coordination n'est nécessaire que si la procédure d'asile est pertinente pour la décision d'extradition, notamment si l'État requérant est celui où la personne poursuivie prétend être persécutée. (consid. 4.3)

En matière de garanties, la pratique constante est de ne pas exiger de garanties spécifiques (respect de la CEDH, etc.) de la part d'États reconnus pour leur État de droit, comme l'Allemagne. Il appartient à la personne poursuivie de démontrer l'existence d'un risque sérieux et concret de traitement contraire aux droits de l'homme. (consid. 5.2)

Pour qu'un alibi constitue un obstacle à l'extradition, il doit être prouvé de manière "manifeste" et "sans délai". L'autorité d'extradition ne procède pas à une appréciation des preuves sur la culpabilité, mais refuse l'extradition si l'innocence de la personne est évidente. (consid. 6.2)

L'assistance judiciaire gratuite est accordée si la partie est indigente et si ses conclusions ne sont pas vouées à l'échec. Des conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les chances de succès sont notablement inférieures aux risques d'échec. (consid. 10.2)

Application au cas concret

La Cour des plaintes rejette l'ensemble des griefs du recourant. Premièrement, concernant la procédure d'asile (art. 55a EIMP), le tribunal juge que celle-ci est manifestement sans pertinence. La demande d'asile du recourant vise à le protéger d'une persécution en Géorgie, alors que la demande d'extradition émane de l'Allemagne. L'issue de la procédure d'asile n'a donc aucune incidence sur la légalité de l'extradition vers l'Allemagne. L'OFJ n'avait par conséquent aucune obligation de verser le dossier d'asile à la procédure, et les griefs de violation du principe de la légalité et du droit d'être entendu sont infondés. (consid. 4.3)

Deuxièmement, la Cour estime que la demande de garanties spécifiques de la part de l'Allemagne n'est pas justifiée. L'Allemagne étant un État de droit dont le système judiciaire respecte les standards de la CEDH, il n'y a pas lieu d'exiger des assurances particulières. Le recourant n'a d'ailleurs apporté aucun élément concret démontrant qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux droits de l'homme. La pratique consistant à ne pas exiger de telles garanties pour des États comme l'Allemagne ne constitue pas une inégalité de traitement. (consid. 5.2)

Troisièmement, l'alibi présenté par le recourant est jugé irrecevable et non probant. La Cour relève que la preuve (une copie de passeport) a été produite tardivement, quatre mois après le début de la procédure, et non "sans délai" comme l'exige la jurisprudence. De plus, la preuve elle-même est jugée déficiente : il s'agit d'une simple copie non certifiée, le passeport est au nom d'une autre personne ("B."), et les tampons semblent indiquer une entrée puis une sortie de l'espace Schengen, contredisant les affirmations du recourant. Enfin, même si le passeport était authentique, il n'exclurait pas une entrée illégale en Allemagne. L'innocence du recourant n'est donc pas manifeste. (consid. 6.2)

Quatrièmement, le grief concernant un vice de notification, selon lequel la décision de l'OFJ aurait été signée par une personne non habilitée, est qualifié de "téméraire". La Cour note que la collaboratrice en question était déjà intervenue à plusieurs reprises dans le dossier au nom de l'OFJ, ce que le recourant ne pouvait ignorer. (consid. 7.2)

Issue

La Cour des plaintes rejette le recours dans son intégralité, considérant qu'aucun obstacle à l'extradition n'est apparent. (consid. 8)

La demande accessoire de mise en liberté est par conséquent rejetée, l'extradition étant autorisée. (consid. 9.3)

La demande d'assistance judiciaire gratuite est également rejetée. Le tribunal estime que le recours était d'emblée voué à l'échec, le recourant s'étant contenté de répéter des arguments déjà écartés par l'OFJ et de soulever de nouveaux griefs infondés. (consid. 10.3)

Les frais judiciaires, fixés à CHF 3'000.–, sont mis à la charge du recourant. (consid. 11)

Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni