
TPF, 04.05.2026, RR.2025.164
Faits
L'Autriche a demandé à la Suisse l'extradition d'un ressortissant turc, A., domicilié en Suisse, pour l'exécution d'une peine de huit mois de prison. Cette peine a été prononcée par des tribunaux autrichiens en 2012 et 2013 pour des faits d'entrave à l'action pénale (aide à la fuite d'un auteur de tentative de meurtre en 2010) et de lésions corporelles (coup de poing en 2010). A. s'est opposé à son extradition.
L'Office fédéral de la justice (OFJ) a obtenu des informations complémentaires de l'Autriche, notamment sur la prescription de la peine, puis a autorisé l'extradition le 30 septembre 2025. A. a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, invoquant divers motifs de refus, dont une violation de son droit à la vie familiale (art. 8 CEDH).
Au cours de la procédure de recours, le 5 janvier 2026, le Ministère fédéral autrichien de la justice a informé l'OFJ qu'il retirait sa demande d'extradition. Cet événement a rendu la procédure de recours sans objet, laissant uniquement à régler la question de la répartition des frais et dépens.
Droit
La coopération en matière d'extradition entre la Suisse et l'Autriche est régie par la Convention européenne d'extradition (CEExtr) et ses protocoles, l'Accord de Schengen, ainsi que, subsidiairement, par la loi suisse sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). (consid. 1.1, 1.2)
Lorsqu'une procédure de recours devient sans objet, par exemple en raison du retrait de la demande d'extradition, elle est rayée du rôle. Pour statuer sur les frais et dépens, le tribunal applique par analogie l'art. 72 de l'ancienne loi de procédure civile fédérale (PCF). Il doit alors se fonder sur l'issue probable du procès si celui-ci n'était pas devenu sans objet. Les frais sont mis à la charge de la partie qui aurait vraisemblablement succombé. (consid. 2.1, 2.2, 2.3)
Le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) peut, dans des circonstances exceptionnelles, faire obstacle à une extradition. Toutefois, la jurisprudence est restrictive : les ingérences dans la vie familiale résultant de mesures de poursuite pénale licites, comme l'exécution d'une peine, sont en principe admissibles, pour autant que le droit de visite des proches soit garanti. Seules des circonstances familiales extraordinaires peuvent justifier un refus d'extrader. (consid. 6.2.1, 6.2.2)
Application au cas concret
La procédure étant devenue sans objet suite au retrait de la demande par l'Autriche, la Cour des plaintes n'a pas à statuer sur le fond de l'extradition. Pour attribuer les frais, elle procède à un examen sommaire de l'issue probable du recours. (consid. 2.1, 2.3)
La Cour examine les griefs du recourant et conclut qu'ils auraient très vraisemblablement été rejetés :
- Suffisance des faits : Le grief selon lequel la demande d'extradition était trop succincte est écarté. La demande se fondait sur des jugements autrichiens détaillés et motivés, qui contenaient tous les éléments nécessaires pour examiner la double incrimination. (consid. 3.1, 3.2)
- Prescription : Le recourant contestait la suspension de la prescription de la peine. La Cour estime que l'OFJ pouvait se fier, en vertu du principe de confiance, aux assurances des autorités autrichiennes selon lesquelles la prescription avait été suspendue car le recourant ne résidait plus en Autriche, fait que ce dernier a lui-même confirmé. (consid. 4.1, 4.2)
- Droit d'être entendu : Le recourant reprochait à l'OFJ de ne pas avoir repris tous ses arguments dans sa décision. La Cour rappelle qu'une autorité n'est tenue de se prononcer que sur les aspects déterminants, ce que l'OFJ a fait. (consid. 5.1, 5.2)
- Violation de l'art. 8 CEDH : Le recourant invoquait sa bonne intégration en Suisse, sa situation familiale (marié, trois jeunes enfants) et les conséquences financières dramatiques d'une extradition. La Cour rejette cet argument en soulignant que le recourant n'a pas suffisamment étayé ses allégations (manque de preuves sur sa situation financière, les alternatives de garde d'enfants, etc.), manquant à son devoir de collaborer. De plus, les conséquences invoquées sont celles, habituelles, de l'exécution d'une peine. Le recourant s'est lui-même placé dans cette situation en quittant l'Autriche sans purger sa peine et en fondant une famille par la suite. Enfin, la peine est courte (huit mois) et pourrait être exécutée à Feldkirch, à proximité de son domicile suisse, permettant des visites familiales. Il n'existe donc pas de "circonstances familiales
extraordinaires" justifiant un refus d'extrader. (consid. 6.1, 6.3.1, 6.3.2)
La Cour conclut que le recours aurait vraisemblablement été rejeté dans son intégralité si la demande d'extradition n'avait pas été retirée. (consid. 7)
Issue
La procédure de recours est rayée du rôle car elle est devenue sans objet. (Dispositif 1)
Compte tenu de l'issue probable de la procédure, qui aurait été défavorable au recourant, les frais judiciaires, fixés à CHF 3'000.–, sont mis à sa charge. (consid. 8, Dispositif 2)
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni
