
TF, 28.05.2026, 9C_90/2026
Faits
À la suite du décès de leur tante en 2019, A. et son frère C. ont été taxés pour l'impôt sur les successions par les cantons de Vaud et de Berne. Une première procédure de recours contre la taxation bernoise a abouti à un arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2023, qui a déclaré le recours de A.irrecevable mais a admis celui de son frère C.. Se fondant sur cet arrêt, A. a initié une nouvelle procédure en demandant la révision de sa propre taxation bernoise. Sa demande ayant été rejetée par l'Administration fiscale bernoise puis par la Commission des recours en matière fiscale, il a saisi le Tribunal administratif du canton de Berne. (A.a, A.b)
Dans le cadre de cette nouvelle procédure devant le Tribunal administratif, et après un premier échange d'écritures, A.a demandé la récusation du juge instructeur, Christophe Tissot, au motif que ce dernier avait participé au jugement cantonal du 27 décembre 2022, rendu dans la première procédure et qui lui avait été défavorable. Par jugement du 29 décembre 2025, le Tribunal administratif a déclaré cette demande de récusation irrecevable. A. forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. (A.c, B, C)
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle la garantie d'un juge indépendant et impartial, consacrée par l'art. 30 al. 1 Cst. Cette garantie permet de récuser un magistrat lorsque des circonstances objectives suscitent une apparence de prévention et font craindre une partialité. Les impressions purement subjectives d'une partie ne sont pas suffisantes. La jurisprudence établit que la simple participation d'un juge à une procédure antérieure concernant la même partie, même si la décision lui a été défavorable, ne constitue pas en soi un motif de récusation. (consid. 3.1)
Par ailleurs, un principe général de procédure veut que la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer immédiatement ("aussitôt"). Si elle tarde à le faire, alors qu'elle connaissait ou aurait dû connaître ce motif en faisant preuve de l'attention requise, elle est déchue de son droit de s'en prévaloir ultérieurement. (consid. 3.2)
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine en premier lieu la tardiveté de la demande de récusation. Il constate que le recourant a eu connaissance du nom du juge instructeur, Christophe Tissot, au plus tard lors de la notification d'une ordonnance procédurale le 7 octobre 2025. Or, il n'a déposé sa demande de récusation que le 28 novembre 2025, soit près d'un mois et demi plus tard. Le Tribunal fédéral juge cette attente excessive et considère que la demande est tardive. L'argument du recourant, selon lequel il n'aurait pas prêté une attention particulière à une ordonnance "purement procédurale", est écarté. En tant que partie à la procédure, il lui incombait de lire attentivement les communications du tribunal, et toute négligence de sa part ne saurait le justifier. (consid. 4.2)
À titre subsidiaire, et même si la demande n'avait pas été tardive, le Tribunal fédéral analyse le fond du grief. Il confirme la position de l'instance précédente : le fait que le juge Tissot ait participé à un jugement antérieur défavorable au recourant n'est pas un motif de récusation suffisant au sens de l'art. 30 Cst. Cette conclusion est renforcée par le fait que les deux procédures ne portent pas sur les mêmes questions juridiques. La première procédure concernait un problème de double imposition intercantonale, tandis que la procédure actuelle porte sur une demande de révision d'une décision de taxation. Le recourant n'a apporté aucun élément concret démontrant une partialité du juge dans la nouvelle cause. L'invocation de l'art. 9 al. 1 let. b de la loi cantonale bernoise (LPJA), qui impose la récusation en cas de participation à la "décision précédente", est également rejetée, le jugement cantonal de 2022 n'étant pas la "décision précédente" de la procédure de révision actuelle. (consid. 4.3)
En conclusion, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral, et notamment l'art. 30 al. 1 Cst., en déclarant la demande de récusation irrecevable pour cause de tardiveté et, au surplus, en la considérant comme infondée. (consid. 4.4)
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 2'000, sont mis à la charge du recourant. (consid. 1, 5, 6)
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau