Droit procédural

TF, 08.06.2026, 9C_694/2025
Faits
En 2023, la société A.________ AG a transféré la propriété d'immeubles à la société D.________ AG. L'administration fiscale du canton de Berne a envoyé la déclaration d'impôt sur les gains immobiliers au siège social de A.________ AG. Par la suite, la société E.________ AG a déposé une procuration pour représenter A.________ AG dans cette affaire. (A.a, A.b)
N'ayant pas reçu la déclaration d'impôt, l'administration fiscale a mis A.________ AG en demeure, puis a émis une décision de taxation d'office le 26 septembre 2024, notifiée au siège de la société. E.________ AG a indiqué n'avoir reçu que la facture d'impôt, mais pas la décision de taxation. L'administration a confirmé que la décision avait été envoyée au siège social. (A.c)
Une opposition a été formée tardivement au nom de A.________ AG. L'administration fiscale a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de prescription, décision confirmée par la Commission de recours en matière fiscale. A.________ AG a alors recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne. L'acte de recours ne contenait qu'une copie des signatures requises. (A.d, B)
Le Tribunal administratif a demandé à A.________ AG de corriger ce vice de forme en renvoyant l'original signé, l'avertissant qu'à défaut, le recours serait considéré comme retiré. Cette demande de correction a été envoyée au siège social de A.________ AG, et non au domicile de notification indiqué dans le mémoire de recours. La société n'ayant pas réagi dans le délai imparti, le Tribunal administratif a radié la cause du rôle par une décision de classement du 4 novembre 2025, considérant le recours comme retiré. C'est contre cette décision de classement que A.________ AG saisit le Tribunal fédéral. (B, C)
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle le droit à un traitement juste et équitable et le droit d'être entendu garantis par l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Un déni de justice formel peut consister en une décision d'irrecevabilité rendue en violation des règles de procédure. Le Tribunal fédéral examine librement s'il y a déni de justice, mais ne revoit l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. (consid. 4.1)
Selon le droit de procédure bernois (VRPG/BE), qui renvoie au Code de procédure civile (CPC), les parties doivent communiquer une adresse au tribunal. Si une partie indique expressément un domicile de notification distinct de son siège ou de son domicile, les notifications doivent y être effectuées (art. 136 CPC). La personne habilitée à recevoir les envois à ce domicile de notification n'a pas besoin d'être mandatée pour conduire le procès. (consid. 4.2)
Une décision n'acquiert d'existence juridique que par sa notification. Cependant, le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) impose des limites à l'invocation d'un vice de notification. Si une partie prend connaissance de l'existence d'une décision, même notifiée irrégulièrement, elle doit agir sans délai pour en connaître le contenu et la motivation afin de préserver ses droits. Invoquer tardivement un vice de notification pour pallier sa propre inaction peut constituer un abus de droit. (consid. 5.1)
Application au cas concret
Le litige porte sur la question de savoir si le Tribunal administratif a violé le droit fédéral en classant la procédure au motif que le recours était réputé retiré. La recourante soutient que la demande de correction lui a été notifiée à une mauvaise adresse, violant son droit d'être entendue et constituant un formalisme excessif. (consid. 2 et 3)
Le Tribunal fédéral constate que le Tribunal administratif a commis une erreur de notification. En effet, il a envoyé sa demande de correction au siège social de la recourante, alors que celle-ci avait explicitement désigné la société E.________ AG comme domicile de notification dans son mémoire de recours. L'autorité inférieure aurait dû respecter ce choix, peu importe que E.________ AG ait ou non un mandat de représentation dans la procédure cantonale. La notification était donc, en principe, irrégulière. (consid. 4.3)
Cependant, le Tribunal fédéral analyse la situation à la lumière du principe de la bonne foi. La recourante admet avoir "physiquement" reçu les envois recommandés à son siège social. Dès lors qu'elle a eu connaissance de l'existence de la demande de correction, il lui incombait, par devoir de diligence, de prendre les mesures internes nécessaires pour traiter le courrier et y répondre dans les délais. Le fait que son organisation administrative à son siège soit "minimale" est un problème d'organisation interne qui ne lui est pas opposable. (consid. 5.2)
Le Tribunal fédéral relève de manière décisive que la recourante a réussi à déposer son recours au Tribunal fédéral dans les délais, alors même que la décision de classement attaquée lui avait également été notifiée à son siège social. Cela démontre qu'elle était en mesure de traiter le courrier reçu à cette adresse. En invoquant le vice de notification pour justifier le non-respect du délai de correction, la recourante adopte un comportement contradictoire et contraire au principe de la bonne foi. (consid. 5.2)
Enfin, le Tribunal fédéral déclare irrecevables les griefs de la recourante concernant le fond de la taxation de l'impôt sur les gains immobiliers, car l'objet du litige devant l'instance précédente et devant le Tribunal fédéral était uniquement la question procédurale de la recevabilité de l'opposition, puis du classement de la procédure de recours. (consid. 6)
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, fixés à 1'000 CHF, sont mis à la charge de la recourante, A.________ AG. Aucune indemnité de partie n'est allouée. (1, 2, 7)
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau


