Droit procédural

TF, 08.06.2026, 9C_255/2026
Faits
Une contribuable a résidé à Genève de février à décembre 2018, période durant laquelle elle a perçu un revenu d'activité de CHF 24'000 et des contributions d'entretien de CHF 4'532. En 2021, l'Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) a notifié les bordereaux d'impôts (IFD et ICC) pour 2018 à une mauvaise adresse. Après avoir annulé ces premiers bordereaux, l'AFC en a notifié de nouveaux à la bonne adresse le 14 juillet 2025. (Faits, A.a, A.b)
La contribuable a formé une réclamation, qui fut rejetée par l'AFC le 23 octobre 2025. L'autorité fiscale a retenu que les revenus périodiques perçus sur une partie de l'année devaient être annualisés pour déterminer le taux d'imposition. Ainsi, le revenu imposable a été calculé sur la base d'un revenu annuel projeté de CHF 27'429 et d'une pension alimentaire annuelle de CHF 5'179 (Faits, A.b)
La contribuable a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI) et a sollicité l'assistance judiciaire. Sa demande a été rejetée par le Tribunal civil, puis par la Cour de justice de la République et canton de Genève le 11 mars 2026, au motif que son recours était dépourvu de chances de succès. La contribuable saisit le Tribunal fédéral, demandant l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale et pour la procédure fédérale. (Faits, B.a, B.b, C)
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, garanties par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Une cause est considérée comme dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de l'emporter sont notablement plus faibles que les risques de succomber, au point qu'une personne raisonnable et disposant des moyens nécessaires renoncerait à s'engager dans la procédure. (Consid. 3.1)
La décision de refus d'assistance judiciaire est une décision incidente qui peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 let. a LTF). La voie de recours est déterminée par le litige principal, qui en l'espèce relève du droit public fiscal. (Consid. 1.1, 1.2)
Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels. L'application du droit cantonal n'est revue que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). L'examen se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou établis en violation du droit. (Consid. 2)
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine les arguments de la recourante pour déterminer si la Cour de justice a violé l'art. 29 al. 3 Cst. en considérant son recours fiscal comme dépourvu de chances de succès. (consid. 4.1)
Premièrement, la recourante invoque la confusion créée par l'administration fiscale (notifications erronées, poursuites retirées) pour soutenir que son recours n'est pas dénué de chances de succès. Le Tribunal fédéral écarte cet argument, précisant que le litige au fond porte sur la taxation (fixation des éléments imposables) et non sur la perception de l'impôt. Les erreurs procédurales liées au recouvrement sont donc sans pertinence pour évaluer les chances de succès du recours sur la taxation elle-même. (consid. 4.2.1)
Deuxièmement, l'allégation de double imposition internationale, soulevée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est jugée irrecevable car elle n'a pas été présentée devant l'instance de recours cantonale (TAPI) et ne peut donc servir à évaluer les chances de succès de ce recours. De même, le Tribunal fédéral confirme que la Cour de justice n'a pas appliqué arbitrairement le droit de procédure cantonal (art. 326 al. 1 CPC par renvoi) en écartant des pièces nouvelles produites tardivement, les justifications de la recourante (difficultés à obtenir des documents anciens et étrangers) étant insuffisantes. (consid. 4.2.1)
Troisièmement, concernant l'imposition des contributions d'entretien, la recourante prétend les avoir reçues en 2019 et non en 2018. Le Tribunal fédéral juge que le moment déterminant est l'acquisition d'une prétention ferme, ce qui semble être le cas en 2018, rendant l'imposition pour cette période correcte. L'éventuelle demande de restitution par son ex-époux est un fait nouveau et non prouvé, donc non pertinent. (consid. 4.2.2)
Enfin, s'agissant des emprunts que la recourante voulait déduire comme charges extraordinaires, le Tribunal fédéral confirme l'analyse de la cour cantonale : ces charges n'ont pas été prouvées et, de toute manière, les dettes pour frais d'avocat ou de logement ne figurent pas parmi les déductions sociales autorisées par le droit fiscal (art. 33 LIFD ; art. 28 LIPP). La recourante admet d'ailleurs implicitement le peu de chances de ce grief. (consid. 4.2.2)
Issue
Le Tribunal fédéral conclut que la Cour de justice n'a pas violé le droit en jugeant que le recours de la contribuable était dépourvu de chances de succès. Les griefs soulevés n'étaient pas susceptibles de modifier la taxation contestée. Par conséquent, le refus d'octroyer l'assistance judiciaire pour la procédure devant le TAPI est confirmé. (consid. 5)
Le recours est rejeté. La demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est également rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès. Aucun frais judiciaire n'est perçu compte tenu de la situation financière de la recourante. (consid. 1, 2, 3 du dispositif)
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

