
TF, 21.05.2026, 9C_89/2026
Faits
La société A. AG a soumis sa balance COV (Composés Organiques Volatils) pour l'exercice 2023/2024 à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), demandant un remboursement de la taxe d'incitation de CHF 220'269. Après vérification et quelques corrections mineures, l'OFDF a accordé ce montant le 1er juillet 2025. Le 11 juillet 2025, soit après la fin de l'exercice comptable (30 juin 2024) et après l'échéance du délai de six mois pour le dépôt de la demande, A. AG a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle a présenté une balance COV corrigée, expliquant qu'une erreur avait été commise dans la comptabilisation de transactions avec une société sœur, et a réclamé un remboursement supplémentaire de CHF 83'727.60. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours, considérant la demande additionnelle comme tardive. A. AG a alors saisi le Tribunal fédéral. (Faits A, B et C)
Droit
La taxe d'incitation sur les COV est régie par la loi sur la protection de l'environnement (LPE) et l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV). Toute personne qui importe ou fabrique des COV est en principe redevable de la taxe (art. 35a al. 1 LPE). Des exonérations sont possibles, notamment si les COV sont utilisés de manière à ne pas polluer l'environnement (art. 35a al. 3 LPE). Si les conditions d'exonération sont prouvées après le paiement de la taxe, celle-ci est remboursée (art. 35c al. 2 LPE). Pour obtenir un remboursement, l'assujetti doit tenir une comptabilité et établir une balance COV (art. 10 al. 1 OCOV). L'article 19 OCOV, intitulé "Péremption du droit au remboursement", est central. Son alinéa 1 stipule que les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, avec une possibilité de prolongation. Son alinéa 2 prévoit que le droit au remboursement s'éteint dans tous les cas deux ans après la naissance du motif de remboursement. La qualification juridique du délai de six mois de l'art. 19 al. 1 OCOV comme délai de péremption est au cœur du litige. (Consid. 3.1, 3.2, 3.3, 4.1)
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine si l'instance précédente a eu raison de qualifier le délai de six mois de l'art. 19 al. 1 OCOV de délai de péremption, entraînant la perte du droit à un remboursement supplémentaire. La recourante soutenait qu'il ne s'agissait pas d'un délai de péremption, arguant que le terme "s'éteint" n'apparaît qu'à l'alinéa 2 et que la possibilité de prolonger le délai de l'alinéa 1 est incompatible avec la nature d'un délai de péremption. Le Tribunal fédéral rejette ces arguments. Il souligne que la note marginale de l'art. 19 OCOV ("Péremption du droit au remboursement") s'applique à l'ensemble de l'article, y compris à l'alinéa 1. Le législateur a ainsi clairement voulu fixer une limite absolue pour faire valoir le droit au remboursement. Le fait qu'un délai de péremption puisse être légalement prolongé par une disposition spécifique ne contredit pas sa nature. Le Tribunal précise que les deux alinéas de l'art. 19 OCOV poursuivent des buts complémentaires : l'alinéa 1 assure un décompte rapide en fixant un délai de dépôt sous peine de perte du droit, tandis que l'alinéa 2 fixe une limite temporelle absolue de deux ans, même si la demande est déposée dans le délai de six mois. Le Tribunal écarte également la comparaison avec la procédure d'engagement (art. 22b OCOV), qui vise un autre objectif (vérifier une exonération provisoire) et ne permet pas de tirer de conclusion pour le cas d'espèce. La recourante ayant soumis sa balance corrigée et sa demande de remboursement supplémentaire le 11 juillet 2025, soit après l'échéance du délai de péremption du 31 décembre 2024 (six mois après la fin de l'exercice au 30 juin 2024), son droit au montant additionnel est périmé. L'instance précédente n'a donc pas violé le droit en refusant de prendre en compte la balance corrigée tardive. (Consid. 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4)
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours de A. AG. Il confirme la décision du Tribunal administratif fédéral, jugeant que le droit à un remboursement supplémentaire était périmé en raison du dépôt de la demande corrigée après l'expiration du délai de six mois prévu à l'art. 19 al. 1 OCOV. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante. (Consid. 1, 2, 5 et Dispositif)
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau