
TF, 21.05.2026, 9C_663/2025
Faits
Une société anonyme (la contribuable), sise dans le canton de Schwyz (SZ), a vendu un immeuble situé dans la commune de U., canton de Zurich (ZH), le 30 septembre 2019. Cette vente a généré un gain immobilier de CHF 3'506'400, sur lequel la commune de U./ZH a prélevé un impôt sur les gains immobiliers de CHF 946'532.80 par une décision de taxation du 5 octobre 2020. Cette décision est entrée en force. (A.a)
Pour la même période fiscale 2019, l'administration fiscale de Schwyz a constaté un bénéfice net total de CHF 2'484'600, composé du gain immobilier zurichois et d'une perte d'exploitation de CHF 1'400'664. Dans le cadre de la répartition intercantonale, Schwyz a attribué l'intégralité du bénéfice net au canton de Zurich. Cette taxation schwyzoise pour 2019 est également entrée en force. (A.b)
Lors de la taxation pour la période fiscale 2020, l'administration fiscale de Schwyz a refusé à la contribuable le droit de reporter la perte subie en 2019. Elle a estimé que cette perte aurait dû être imputée sur le gain immobilier réalisé dans le canton de Zurich en 2019. (A.c)
Les recours cantonaux formés par la contribuable contre la taxation 2020 dans le canton de Schwyz ont été rejetés. Parallèlement, une demande de révision de la taxation zurichoise de 2019 a été déclarée irrecevable par les autorités zurichoises, décision qui est également entrée en force. La contribuable saisit le Tribunal fédéral en demandant, à titre principal, l'annulation de la taxation zurichoise de 2019 et, à titre subsidiaire, la reconnaissance du report de perte dans le canton de Schwyz pour la période 2020 et les suivantes. (B, C)
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions de recevabilité d'un recours en matière de double imposition intercantonale. Selon la jurisprudence, un contribuable peut contester une décision de taxation d'un canton, même entrée en force, dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision d'un autre canton, à condition que les deux décisions concernent la même période fiscale et que la voie de recours ait été épuisée dans au moins un des cantons. (1.1.1)
Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, y compris l'interdiction de la double imposition intercantonale (art. 127 al. 3 Cst.). Les règles jurisprudentielles en matière de double imposition sont assimilées à du droit fédéral, ce qui confère au Tribunal un plein pouvoir d'examen. En revanche, il ne revoit les faits établis par l'instance précédente que s'ils sont manifestement inexacts (arbitraires) ou reposent sur une violation du droit. (2.1, 2.2, 2.3)
Une double imposition intercantonale prohibée par l'art. 127 al. 3 Cst. existe lorsque :
- un contribuable est imposé par deux ou plusieurs cantons pour le même objet fiscal et durant la même période (double imposition actuelle) ;
- un canton excède sa souveraineté fiscale en violation des règles de conflit et perçoit un impôt qui revient à un autre canton (double imposition virtuelle) ;
- un canton soumet un contribuable à une charge fiscale plus lourde au seul motif qu'il est également rattaché à un autre canton (interdiction de la discrimination). (3.1)
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine d'abord la recevabilité des conclusions de la contribuable. Les conclusions principales et éventuelles, qui visent à faire annuler la décision de taxation zurichoise de 2019, sont jugées irrecevables. En effet, le recours est formellement dirigé contre une décision du Tribunal administratif schwyzois concernant la période fiscale 2020. Or, pour la période 2019, aucune décision cantonale de dernière instance n'a été rendue, les taxations des deux cantons étant entrées en force. La condition jurisprudentielle permettant de contester une taxation d'un autre canton pour la même période n'est donc pas remplie. (1.1.2)
Seule la conclusion subsidiaire, relative à la reconnaissance du report de perte pour la période fiscale 2020 dans le canton de Schwyz, est recevable. (1.2)
Sur le fond, le Tribunal fédéral analyse si le refus du report de perte en 2020 par le canton de Schwyz constitue une double imposition. La contribuable soutient que le fait que la perte de 2019 n'ait pas été prise en compte à Zurich en 2019, puis que son report ait été refusé à Schwyz en 2020, crée une double imposition. Le Tribunal fédéral rejette ce raisonnement. Il constate que pour la période fiscale 2020, objet du litige, il n'y a ni imposition du même objet fiscal par deux cantons, ni conflit de souveraineté fiscale. Le litige ne porte pas sur le même objet fiscal (bénéfice 2020) ni sur la même période fiscale (2020 vs 2019). (3.2)
Le Tribunal fédéral souligne que le problème de la contribuable découle du fait que les décisions de taxation de 2019 sont entrées en force sans avoir été contestées en temps utile. Les griefs relatifs à la non-imputation de la perte sur le gain immobilier auraient dû être soulevés dans le cadre d'un recours contre la taxation zurichoise de 2019. Le refus du report de perte en 2020 par le canton de Schwyz ne constitue pas une double imposition au sens de l'art. 127 al. 3 Cst., mais la conséquence de l'entrée en force des décisions de 2019. (3.2)
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice, d'un montant de CHF 6'000, sont mis à la charge de la contribuable. (1, 2, 4)
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau