
TF, 18.05.2026, 9C_39/2026
Faits
A., administrateur et actionnaire principal (80%) de la société B. SA, a fait l'objet d'une procédure de rappel d'impôt et de soustraction fiscale pour les périodes 2010 à 2016. Cette procédure a été initiée après que l'Administration fédérale des contributions (AFC), lors de contrôles en matière de TVA et d'impôt anticipé, a informé l'Administration cantonale vaudoise des impôts (ACI) que la société avait pris en charge de nombreux frais privés de son actionnaire. Ces frais, qualifiés de prestations appréciables en argent, incluaient des "sorties sur circuits", des "sorties à ski", des frais de sponsoring prétendument fictifs et la location de places de parc à proximité du domicile du recourant. (Faits A.a à A.c)
L'ACI a ouvert des procédures parallèles contre la société et contre A. Le 15 décembre 2022, elle a notifié à ce dernier une décision de rappel d'impôt pour 2008-2014 et de taxation pour 2015-2016, ainsi que des amendes. Par décision sur réclamation du 29 janvier 2025, l'ACI a admis la prescription pour 2008-2009 et a légèrement réduit les reprises fiscales. Le contribuable a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal vaudois, qui a disjoint la cause des amendes de celle du rappel d'impôt. (Faits A.d à B.a)
Par arrêt partiel du 2 décembre 2025, le Tribunal cantonal a très partiellement admis le recours, mais a confirmé sur le principe l'existence de prestations appréciables en argent. Il a renvoyé la cause à l'ACI pour nouvelle décision et recalcul des montants dus. Le contribuable (ci-après : le recourant) a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal. (Faits B.b et C)
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les principes juridiques applicables. Premièrement, il examine d'office la question de la prescription du droit de procéder à un rappel d'impôt. En matière d'IFD (art. 152 al. 3 LIFD) comme d'ICC (art. 53 al. 3 LHID et art. 208 al. 3 LI/VD), ce droit s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale concernée. (cons. 4.1, 4.2)
Deuxièmement, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit à l'intéressé le droit de produire des preuves pertinentes, de participer à leur administration et de s'exprimer sur leur résultat. Il inclut également le droit d'accès au dossier (art. 114 LIFD, art. 41 LHID). Ce droit peut être restreint pour protéger des intérêts prépondérants, comme le secret fiscal. Dans ce cas, l'autorité doit communiquer à l'administré le contenu essentiel de la pièce confidentielle pour qu'il puisse se déterminer. Un grief de violation du droit d'être entendu doit être soulevé sans délai, sous peine de forclusion. (cons. 5.3, 6.2, 6.3.2)
Troisièmement, en matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité précédente a agi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), c'est-à -dire si elle a ignoré une preuve pertinente sans raison sérieuse, s'est trompée sur son sens ou sa portée, ou a tiré des conclusions insoutenables. Le simple fait de ne pas suivre l'argumentation d'une partie ne constitue pas un arbitraire. (cons. 2.2, 5.3)
Enfin, le Tribunal fédéral réitère le principe de l'indépendance des procédures fiscales. L'autorité de taxation en matière d'impôts directs n'est pas liée par les constatations ou les appréciations d'une autorité chargée des impôts indirects (TVA) ou de l'impôt anticipé. Chaque autorité mène sa propre instruction et procède à sa propre appréciation des faits et du droit. (cons. 7.2.1)
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine d'office la prescription. Le droit de procéder au rappel d'impôt pour la période fiscale 2010 s'est éteint le 31 décembre 2025. L'arrêt cantonal ayant été rendu le 2 décembre 2025, la prescription n'était pas encore acquise à ce moment-là . Cependant, elle est survenue durant la procédure devant le Tribunal fédéral. Par conséquent, le recours doit être admis sur ce point et le rappel d'impôt pour 2010 (IFD et ICC) est annulé. (cons. 4.2, 9)
Concernant les griefs du recourant, le Tribunal fédéral rejette l'argument de l'appréciation arbitraire des preuves. Il estime que le Tribunal cantonal pouvait, sans arbitraire, juger que les attestations de clients produites étaient trop générales et tardives, et que les témoignages avaient une force probante réduite en raison des liens d'amitié reconnus entre les témoins et le recourant. De même, l'analyse du chiffre d'affaires de la société, qui ne montrait pas de corrélation claire avec les dépenses de représentation, n'est pas jugée insoutenable. (cons. 5.2, 5.4, 5.5, 5.6)
Le grief de violation du droit d'être entendu, lié à l'impossibilité de consulter les déclarations de C. (relatives au sponsoring), est également écarté. Le Tribunal fédéral constate que le recourant a soulevé ce grief pour la première fois devant lui, ce qui est tardif et contraire au principe de la bonne foi. De surcroît, le contenu essentiel de ces déclarations, protégées par le secret fiscal, lui avait été communiqué, lui permettant de se défendre. (cons. 6.1, 6.3.1, 6.3.2)
Le Tribunal fédéral rejette aussi l'argument fondé sur la violation du principe de la bonne foi, selon lequel l'ACI se serait écartée de manière inéquitable des conclusions de l'AFC. Il rappelle que l'ACI n'était pas liée par les contrôles de la TVA ou de l'impôt anticipé et était en droit de mener sa propre instruction, ce qu'elle a fait en procédant à ses propres vérifications. (cons. 7.1, 7.2.2)
Enfin, la qualification des frais de location de places de parc comme prestation appréciable en argent est confirmée. Le Tribunal cantonal a jugé de manière non arbitraire que la location de places près du domicile du recourant, loin des locaux de l'entreprise, et en nombre très limité par rapport au parc de véhicules, ne répondait pas à une justification commerciale crédible. (cons. 8.1, 8.2, 8.3)
Issue
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il annule l'arrêt cantonal en tant qu'il concerne la période fiscale 2010, le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette année étant prescrit tant pour l'IFD que pour l'ICC. Pour le surplus, le recours est rejeté, confirmant ainsi le principe des reprises fiscales pour les périodes 2011 à 2016. Les frais judiciaires sont mis partiellement à la charge du recourant, qui obtient une indemnité de dépens réduite, à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral. (cons. 1, 2, 9, 10)
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau