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NewsletterDroit procédural

Rappel d'impôt: prestations appréciables en argent, appréciation des preuves, droit d'être entendu et prescription

26 June 2026

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TF, 18.05.2026, 9C_38/2026

Faits

À la suite de contrôles menés par l'Administration fédérale des contributions (AFC) en matière de TVA et d'impôt anticipé, qui ont révélé la comptabilisation de nombreux frais privés de l'actionnaire principal, l'Administration cantonale vaudoise des impôts (l'Administration fiscale) a ouvert une procédure de rappel d'impôt et de soustraction fiscale à l'encontre de la société A. SA pour les périodes 2006 à 2016. (Faits A.c, A.d)

Le 15 décembre 2022, l'Administration fiscale a notifié des décisions de rappel d'impôt (pour 2008-2013) et de taxation définitive (pour 2014-2016), réclamant des compléments d'impôt de CHF 93'253.50 (IFD) et CHF 116'127.05 (ICC), ainsi que des amendes pour soustraction. Après une réclamation partiellement admise (notamment pour prescription des années 2008-2009), les compléments d'impôt ont été réduits à CHF 76'670 (IFD) et CHF 96'668.95 (ICC). (Faits A.e, A.f)

La société a recouru auprès du Tribunal cantonal vaudois. Celui-ci a très partiellement admis le recours sur le volet du rappel d'impôt et de la taxation, confirmant pour l'essentiel les reprises opérées par l'Administration fiscale, et a renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision et recalcul. La société A. SA forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, contestant la validité de ces reprises. (Faits B.b, C)

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les principes juridiques applicables au litige. Premièrement, il examine d'office la question de la prescription du droit de procéder à un rappel d'impôt. En vertu de l'art. 152 al. 3 LIFD et de l'art. 53 al. 2 et 3 LHID (repris par l'art. 208 al. 3 LI-VD), ce droit s'éteint de manière absolue quinze ans après la fin de la période fiscale concernée. (consid. 4.1, 4.2)

Deuxièmement, le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., inclut le droit de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite. En matière d'appréciation des preuves, l'arbitraire (art. 9 Cst.) n'est retenu que si l'autorité ignore sans raison sérieuse un élément de preuve décisif, se trompe sur son sens ou sa portée, ou tire des conclusions insoutenables. Le droit d'être entendu comprend également le droit d'accès au dossier (art. 114 LIFD, art. 41 LHID). Si une pièce est confidentielle, l'autorité doit au minimum en communiquer le contenu essentiel à la partie concernée pour qu'elle puisse se déterminer. Un grief de violation du droit d'être entendu doit être soulevé sans délai, sous peine de forclusion. (consid. 5.3, 6.2, 6.3.2)

Troisièmement, selon une jurisprudence constante, l'autorité de taxation en matière d'impôts directs (IFD et ICC) n'est pas liée par les constatations ou l'appréciation des autorités chargées des impôts indirects, comme la TVA ou l'impôt anticipé. Chaque procédure est indépendante, et l'autorité de taxation directe doit mener sa propre instruction et forger sa propre conviction. Le principe de la protection de la bonne foi ne peut donc être invoqué pour exiger une harmonisation des décisions. (consid. 7.3.1)

Enfin, les frais qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial constituent des distributions dissimulées de bénéfice (prestations appréciables en argent) et doivent être réintégrés au bénéfice imposable de la société, en vertu des art. 58 al. 1 let. b LIFD et 94 al. 1 let. b LI-VD. (Consid. 8.2)

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine d'office la prescription. Le droit de procéder au rappel d'impôt pour la période fiscale 2010 s'est éteint le 31 décembre 2025. L'arrêt étant rendu en 2026, la prescription est acquise durant la procédure fédérale. Le recours doit donc être admis sur ce point pour l'IFD et l'ICC de l'année 2010. (Consid. 4.2)

Concernant l'appréciation des preuves relatives aux "sorties clients", le Tribunal fédéral juge que l'analyse du Tribunal cantonal n'est pas arbitraire. Les juges cantonaux ont pu, sans verser dans l'arbitraire, considérer que les attestations produites étaient trop générales, établies longtemps après les faits, et que les témoignages émanaient de personnes ayant des liens d'amitié avec l'actionnaire, ce qui réduisait leur force probante. De même, l'absence de corrélation claire entre ces dépenses et l'évolution du chiffre d'affaires a été relevée de manière soutenable par l'instance précédente. (Consid. 5.4, 5.5, 5.6)

S'agissant de la violation du droit d'être entendu liée à l'utilisation des déclarations de B. (administrateur de la société E.) issues d'un contrôle TVA, le Tribunal fédéral rejette le grief. D'une part, la recourante n'a jamais soulevé ce point devant l'instance cantonale, ce qui rend le grief irrecevable. D'autre part, le Tribunal cantonal a correctement exposé le contenu essentiel de ces déclarations confidentielles, permettant à la recourante de se déterminer, ce qu'elle n'a pas fait. (Consid. 6.3.1, 6.3.2)

Le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi, en raison de la divergence entre les reprises de l'Administration fiscale et celles de l'AFC (impôt anticipé), est également écarté. Le Tribunal fédéral confirme que l'autorité de taxation directe n'était pas liée par l'appréciation de l'AFC et était tenue de mener sa propre enquête, ce qu'elle a fait. L'argument du manque de "cohérence" est donc juridiquement infondé. (consid. 7.3.2)

Enfin, la reprise liée aux frais de location de places de stationnement est confirmée. Le Tribunal cantonal a jugé de manière non arbitraire que la location de places de parc à proximité du domicile de l'actionnaire, loin des locaux de l'entreprise, et en nombre insuffisant pour les besoins allégués, ne répondait pas à un usage commercialement justifié mais constituait une prestation appréciable en argent. (consid. 8.2, 8.3)

Issue

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il annule l'arrêt cantonal en tant qu'il concerne la période fiscale 2010, constatant que le droit de procéder au rappel d'impôt pour l'IFD et l'ICC de cette année est prescrit. Les rappels d'impôt correspondants sont annulés. 

Pour le surplus, le recours est rejeté, et les reprises pour les périodes fiscales 2011 à 2016 sont confirmées dans leur principe. Les frais judiciaires sont mis partiellement à la charge de la recourante, qui obtient des dépens réduits à la charge de la caisse du Tribunal fédéral, l'admission partielle du recours résultant de la survenance de la prescription en cours d'instance. (dispositif 1, 2, 3, 4)







Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau