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NewsletterDroit procédural

Impôt anticipé: déchéance du droit au remboursement et distinction entre négligence et intention

26 June 2026

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TF, 28.05.2026, 9C_326/2025

Faits

Un contribuable (A.), associé-gérant d'une Sàrl, a bénéficié via son entreprise individuelle d'un prêt en compte courant de la part de sa société. En 2017, le Service cantonal des contributions du Valais a jugé que ce prêt n'était pas conforme aux conditions du marché (principe de pleine concurrence). Il a fixé un plafond au montant du prêt (CHF 297'174) et a explicitement averti le contribuable que toute nouvelle augmentation ou un non-remboursement serait requalifié en distribution dissimulée de bénéfice et imposé comme tel. (Faits A.a, A.b)

Malgré ces avertissements, le prêt a continué d'augmenter. En conséquence, le Service cantonal a ajouté CHF 72'000 au revenu imposable du contribuable pour 2017 et CHF 132'000 pour 2018, au titre de prestations appréciables en argent. Le contribuable n'a pas déclaré ces montants dans ses déclarations fiscales respectives et n'a pas contesté les décisions de taxation rectificatives. (Faits A.c, A.d)

En 2021, la société a déclaré tardivement ces prestations à l'Administration fédérale des contributions (AFC). La procédure de déclaration simplifiée ayant été refusée, la société a dû s'acquitter de l'impôt anticipé de 35 %, soit CHF 71'400. Le contribuable en a ensuite demandé le remboursement, ce que les autorités fiscales valaisannes ont refusé, au motif qu'il était déchu de son droit. Le Tribunal cantonal du Valais a confirmé cette décision, jugeant que l'omission de déclarer les revenus n'était pas due à une simple négligence, mais à un acte intentionnel. Le contribuable a alors recouru au Tribunal fédéral. (Faits A.e, A.f, B, C)

Droit

Le litige porte sur la déchéance du droit au remboursement de l'impôt anticipé, régie par l'art. 23 de la loi sur l'impôt anticipé (LIA). Selon l'alinéa 1, le contribuable qui omet de déclarer un revenu grevé de l'impôt anticipé perd son droit au remboursement. (consid. 4)

L'alinéa 2 de l'art. 23 LIA prévoit une exception : il n'y a pas de déchéance si l'omission est due à une simple négligence et que le revenu est déclaré ultérieurement ou ajouté par l'autorité fiscale dans une procédure non encore entrée en force. La version de l'art. 23 LIA en vigueur depuis le 1er janvier 2019, plus souple, est applicable au cas d'espèce en vertu des dispositions transitoires. (consid. 4)

La jurisprudence distingue l'intention de la négligence. Un comportement est jugé intentionnel (y compris par dol éventuel) lorsqu'il est établi que le contribuable était conscient du caractère incomplet de sa déclaration et a agi ainsi pour obtenir une taxation plus favorable. 

La négligence, en revanche, est une imprévoyance coupable où le contribuable ne se rend pas compte des conséquences de son acte. La détermination des faits internes (ce que le contribuable a su ou voulu) relève de l'établissement des faits et lie le Tribunal fédéral, sauf arbitraire. En revanche, la définition juridique de l'intention et de la négligence est une question de droit revue librement. (consid. 4.2)

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral précise d'abord que l'objet du litige se limite à la question de la déchéance du droit au remboursement. L'existence même des prestations appréciables en argent (CHF 72'000 et CHF 132'000) n'est pas contestée à ce stade de la procédure et n'est donc pas examinée. (consid. 3, 3.1, 3.2)

Le Tribunal fédéral confirme l'analyse de l'instance précédente : l'omission du recourant de déclarer ces revenus ne relève pas de la simple négligence. En effet, le Service cantonal l'avait averti de manière claire et répétée, dès août 2017, que toute augmentation du prêt au-delà du plafond fixé serait considérée comme un revenu imposable dans son chef. Le recourant, en sa qualité d'associé-gérant et bénéficiaire du prêt, ne pouvait ignorer ni l'augmentation de la dette, ni les conséquences fiscales qui lui avaient été explicitement signifiées avant même qu'il ne dépose ses déclarations fiscales pour 2017 et 2018. (consid. 4.3, 4.4.3)

Les arguments du recourant, tels que l'impossibilité de respecter le plan de remboursement ou le fait qu'il ne se serait pas rendu compte des conséquences, sont jugés insuffisants pour remettre en cause l'appréciation des juges cantonaux. En ayant connaissance des avertissements du fisc et en omettant délibérément de déclarer les montants correspondants, le recourant a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, dans le but d'obtenir une taxation plus favorable. (consid. 4.4.2)

Par conséquent, la condition de la négligence posée par l'art. 23 al. 2 LIA n'est pas remplie. Le Tribunal cantonal a donc correctement conclu que le recourant était déchu de son droit au remboursement de l'impôt anticipé de CHF 71'400 (consid. 4.5)

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, fixés à CHF 2'500, sont mis à la charge du recourant. (consid. 1, 5)






Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau