
TF, 22.05.2026, 9C_178/2026
Faits
Un contribuable, exploitant d'une entreprise individuelle dans l'immobilier et actionnaire de plusieurs sociétés, a fait l'objet de diverses rectifications fiscales pour les périodes 2013 à 2016 par l'Administration fiscale cantonale du Valais. Après une première décision sur réclamation défavorable, le contribuable a saisi le Tribunal cantonal valaisan. Celui-ci a partiellement admis son recours et a renvoyé certains points (déduction pour enfant, frais de véhicule, etc.) à l'autorité fiscale pour nouvelle évaluation, mais a rejeté le recours pour le surplus. Cette décision de renvoi, qualifiée de décision incidente, n'a pas fait l'objet d'un recours recevable devant le Tribunal fédéral. (A, B)
A la suite d’une nouvelle décision sur réclamation de l'administration fiscale, le contribuable a de nouveau saisi le Tribunal cantonal, qui a rejeté son recours dans la mesure de sa recevabilité. Le contribuable forme alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, contestant à la fois la décision finale et la décision incidente antérieure. Il demande l'annulation de plusieurs corrections fiscales, notamment concernant des revenus locatifs, des gains en capital sur la vente d'œuvres d'art et de véhicules, et l'évaluation d'une créance envers l'une de ses sociétés. (B, C)
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les principes régissant sa cognition. Il applique le droit fédéral d'office mais n'examine que les griefs soulevés, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. La violation de droits constitutionnels, comme l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), doit faire l'objet d'une argumentation qualifiée et détaillée (art. 106 al. 2 LTF). L'examen de l'application du droit cantonal se limite à un contrôle de l'arbitraire. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'instance précédente, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou reposent sur une violation du droit (art. 105 al. 1 et 2 LTF). (c. 1, 2)
Sur le plan matériel, l'arrêt aborde la distinction entre la gestion de fortune privée, dont les gains en capital sont exonérés, et l'activité lucrative indépendante, dont les revenus sont imposables. Cette qualification dépend d'un faisceau d'indices tels que le caractère systématique des opérations, la fréquence des transactions, la courte durée de détention, le recours à d'importants capitaux étrangers, le lien avec l'activité professionnelle du contribuable et l'intention de réaliser un gain. (c. 4.3)
Concernant l'impôt sur la fortune, l'ensemble de la fortune nette est imposable à sa valeur vénale (art. 13 al. 1 et 14 al. 1 LHID). Pour les créances, la valeur vénale correspond en principe à leur valeur nominale, sauf si un risque de perte avéré justifie une évaluation inférieure. La LHID n'imposant pas de méthode d'évaluation spécifique, les cantons disposent d'une certaine marge d'appréciation, dont l'exercice n'est revu par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire. (c. 4.4.1)
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral déclare irrecevables plusieurs griefs du recourant. Concernant les frais d'assurance des véhicules et une refacturation liée à un apport dans l'entreprise individuelle, le Tribunal constate que le recourant n'a pas motivé son recours de manière suffisante devant l'instance cantonale, et qu'il ne démontre pas en quoi la décision de non-entrée en matière du Tribunal Cantonal serait erronée. Le Tribunal fédéral ne peut donc pas examiner ces points. (c. 3.1, 3.2)
Concernant un revenu locatif de CHF 8'640 perçu sur son compte privé, le Tribunal fédéral confirme l'analyse de l'instance précédente. Celle-ci a considéré qu'il s'agissait d'un revenu d'activité indépendante, en se basant sur plusieurs indices : le recourant possède de nombreux véhicules, loue des places de parc via ses sociétés, et n'a pas pu prouver de lien entre ce revenu et des frais de location qu'il aurait lui-même supportés. Le recourant se contente de présenter sa propre version des faits sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation des preuves par l'instance cantonale. (c. 4.1)
S'agissant des gains réalisés sur la vente de deux tableaux et de deux véhicules, le Tribunal fédéral valide la qualification d'activité lucrative indépendante (accessoire). L'instance précédente a relevé à juste titre plusieurs indices : le lien étroit avec l'activité professionnelle du recourant (actionnaire unique d'une société de négoce d'art et de véhicules de luxe), la courte durée de détention, la fréquence des opérations, la recherche systématique de profit et ses connaissances spécialisées. Le recourant se borne à affirmer qu'il s'agit de ventes d'éléments de sa fortune privée, sans contester valablement les indices retenus. (c. 4.3.1, 4.3.2)
Enfin, concernant l'évaluation de sa créance envers sa société G. SA pour l'impôt sur la fortune, le recourant l'avait déclarée à une valeur inférieure à sa valeur nominale, invoquant un risque de non-remboursement. Le Tribunal fédéral juge que la décision de l'instance cantonale de retenir la valeur nominale, telle qu'inscrite au bilan de la société débitrice, n'est pas arbitraire. Le recourant n'a pas apporté de preuve concrète justifiant un risque de perte qui autoriserait une décote. Ses allégations générales sont insuffisantes pour démontrer une violation du droit. (c. 4.4.2)
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice, s'élevant à CHF 4'000, sont mis à la charge du recourant. (c. 5, disp. 1, 2)
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau