
TF, 26.05.2026, 9C_135/2026
Faits
Un contribuable, domicilié en France, a travaillé à Genève de 2011 à 2020 en tant que membre du personnel administratif d'une délégation de l'Union européenne. Dès 2011, il a été informé par les autorités suisses de son obligation de déclarer ses revenus à l'Administration fiscale cantonale genevoise (Afc-Ge), son employeur étant dispensé de prélever l'impôt à la source en raison de son statut. (consid. 1)
Depuis la période fiscale 2011, le contribuable a systématiquement refusé de déposer des déclarations fiscales. En conséquence, l'Afc-Ge a procédé à des taxations d'office pour l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal pour les périodes 2011 à 2020. (consid. 2)
L'obligation du contribuable de déposer des déclarations fiscales en Suisse pour les années 2014 à 2020 a été définitivement confirmée par un arrêt du Tribunal fédéral du 22 mai 2025. A la suite de cette confirmation, l'Afc-Ge a émis quatorze sommations de paiement le 22 février 2025. Le contribuable a contesté ces sommations, mais son recours a été déclaré irrecevable en première instance (TAPI), une décision confirmée par la Cour de justice de la République et canton de Genève. Le contribuable a alors saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public contre cet arrêt d'irrecevabilité. (consid. 3)
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle qu'il examine d'office sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF), tout mémoire de recours doit contenir des motifs exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit engager une discussion avec les motifs de la décision précédente et démontrer précisément en quoi l'autorité inférieure a mal appliqué le droit. La motivation doit être "topique", c'est-à -dire qu'elle doit porter spécifiquement sur la question juridique tranchée par l'instance précédente. (consid. 4, 4.1)
Le Tribunal fédéral souligne une règle procédurale fondamentale : lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs du recours ne peuvent porter que sur cette question de recevabilité, à l'exclusion de toute argumentation sur le fond de l'affaire. Pour déterminer la nature de la décision attaquée, son dispositif doit être interprété à la lumière de sa motivation. Un recours dont la motivation ne respecte pas ces exigences est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 l. b LTF. (consid. 4.1)
Application au cas concret
En l'espèce, l'arrêt de la Cour de justice, attaqué par le recourant, a confirmé le jugement du TAPI qui déclarait irrecevable le recours contre les sommations de paiement. La décision de la Cour de justice est donc elle-même une décision d'irrecevabilité. Par conséquent, le recours devant le Tribunal fédéral ne pouvait valablement porter que sur la question de savoir si la Cour de justice avait violé le droit en confirmant l'irrecevabilité du recours initial. (consid. 4.2)
Le Tribunal fédéral constate que le recourant n'a pas respecté cette exigence. Au lieu de contester les motifs de l'irrecevabilité retenus par la Cour de justice, il s'est limité à reprendre ses arguments sur le fond du litige, en invoquant la violation de diverses dispositions légales et constitutionnelles qui n'ont aucun lien avec la question procédurale de la recevabilité. L'argumentation du recourant n'est donc pas topique et ne discute pas les motifs de l'arrêt attaqué. (consid. 4.2)
La motivation du recours ne répondant manifestement pas aux exigences de l'article 42 alinéas 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur le fond. (consid. 4.2)
Issue
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable en application de la procédure simplifiée prévue à l'article 108 alinéa 1 lettre b LTF. (consid. 1 du dispositif, consid. 5)
En tant que partie qui succombe, le recourant est condamné à supporter les frais judiciaires, qui sont arrêtés à 500 francs. (consid. 2 du dispositif, consid. 5)
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau