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Séquestre fiscal et saisie pénale administrative: concours de mesures de sûreté et principe de proportionnalité

26 June 2026

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TF, 19.05.2026, 9C_106/2025

Faits

Dans le cadre d'une enquête spéciale pour infractions fiscales graves, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a saisi des avoirs appartenant à un couple de contribuables (A.A.________ et B.A.________) pour un montant de CHF 4'337'222. Parallèlement, l'AFC a demandé à l'Office cantonal des impôts de Soleure (l'Office des impôts) d'ouvrir une procédure en soustraction d'impôt. (A.a)

Se fondant sur une prétendue demande de l'AFC, l'Office des impôts a ensuite prononcé trois décisions de séquestre fiscal à l'encontre des contribuables pour un montant total de CHF 1'387'688.65. Ces séquestres visaient à garantir le paiement d'arriérés d'impôts (rappel d'impôt) pour les années 2012 à 2015, ainsi que des amendes potentielles pour soustraction d'impôt et participation à une soustraction. L'Office des impôts a justifié ces mesures en invoquant un risque pour le recouvrement des créances fiscales et en se référant à une future confiscation au sens de l'art. 70 du Code pénal. (A.b)

Les contribuables ont contesté ces séquestres devant le Tribunal fiscal du canton de Soleure, qui a rejeté leur recours. Ils ont alors saisi le Tribunal fédéral, arguant qu'un séquestre fiscal supplémentaire était disproportionné et arbitraire, étant donné que leurs avoirs étaient déjà entièrement saisis par l'AFC dans le cadre de la procédure pénale administrative. (B, C)

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que les décisions de séquestre sont des mesures provisionnelles. Dans ce contexte, son pouvoir d'examen est limité à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), ce qui impose aux recourants une obligation de motivation qualifiée. (consid. 1, 2)

Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), qui inclut le droit à l'administration des preuves, n'est pas absolu. Une autorité peut refuser d'entendre un témoin par une appréciation anticipée des preuves, si elle estime sans arbitraire que cette audition n'apporterait aucun nouvel élément décisif pour forger sa conviction. (consid. 4.1)

Selon l'art. 169 al. 1 LIFD, un séquestre fiscal peut être ordonné si le paiement de l'impôt dû apparaît comme "menacé". Il s'agit d'une mesure conservatoire pour laquelle la simple vraisemblance du risque suffit. Parallèlement, dans le cadre d'une enquête pour infractions fiscales graves (art. 190 LIFD), l'AFC peut ordonner une saisie pénale administrative (art. 46 al. 1 let. b DPA) sur les avoirs qui seront vraisemblablement confisqués. (consid. 5.1.1, 5.1.2)

Le Tribunal fédéral précise la relation entre ces deux mesures. Une saisie pénale administrative ordonnée par l'AFC constitue déjà une mesure de sûreté provisoire qui garantit les créances fiscales potentielles (rappels d'impôt et amendes). Par conséquent, lorsqu'une telle saisie est en place et couvre suffisamment la créance fiscale, il n'y a généralement plus de place pour un séquestre fiscal administratif supplémentaire. Le risque de dissipation des avoirs, qui justifie le séquestre, est déjà neutralisé par la saisie pénale. Ordonner un séquestre en plus de la saisie serait contraire au principe de proportionnalité. (consid. 5.2)

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine d'abord le grief de violation du droit d'être entendu. Il juge que le tribunal cantonal n'a pas agi de manière arbitraire en renonçant à entendre l'enquêteur de l'AFC. Les informations pertinentes, notamment sur le montant des avoirs saisis et la libération partielle d'une partie de ceux-ci, ressortaient déjà clairement d'un courriel versé au dossier, et une audition n'aurait vraisemblablement pas apporté d'éléments nouveaux. (consid. 4.2)

Sur le fond, le Tribunal fédéral juge que les motifs invoqués par l'Office des impôts pour justifier les séquestres sont manifestement insuffisants et arbitraires. Au moment où les séquestres ont été prononcés, l'AFC avait déjà saisi des avoirs d'une valeur de plus de CHF 3 Mio (après une libération partielle), ce qui couvrait amplement la créance fiscale potentielle d'environ CHF 1,4 Mio. L'affirmation selon laquelle le paiement était "menacé" est donc contredite par les faits. (consid. 5.3)

De plus, l'Office des impôts a faussement prétendu agir sur "demande de l'AFC", ce qu'aucun élément au dossier ne confirme. Enfin, la justification d'un séquestre "au sens d'une confiscation selon l'art. 70 CP" révèle une confusion juridique : le séquestre est une mesure provisionnelle, tandis que la confiscation est une sanction prononcée à l'issue de la procédure. Cette motivation contradictoire et erronée est constitutive d'arbitraire et n'a pas été corrigée par l'instance précédente. (consid. 5.3)

Ce raisonnement s'applique tant à l'impôt fédéral direct qu'aux impôts cantonaux et communaux. Bien que le droit cantonal soleurois en matière de séquestre ne soit pas harmonisé, sa disposition (§ 184 StG/SO) poursuit le même but que l'art. 169 LIFD. L'application cumulative d'une saisie pénale et d'un séquestre fiscal pour les mêmes créances est donc également arbitraire et disproportionnée au niveau cantonal. (consid. 6)

Issue

Le Tribunal fédéral admet le recours. Il annule l'arrêt du Tribunal fiscal du canton de Soleure et constate que les décisions de séquestre prononcées par l'Office des impôts les 23 mai et 4 juin 2024 l'ont été à tort. Les frais de la procédure fédérale sont mis à la charge de l'Office des impôts, qui doit également verser une indemnité de dépens aux recourants. La cause est renvoyée à l'instance cantonale pour une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. (consid. 7, Dispositif 1-4)







Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau