
TPF, 19.05.2026, RR.2026.46
Faits
En mai 2023, le Ministère italien de la justice a demandé à la Suisse l'extradition d'un individu, A., pour l'exécution d'une peine de six ans et neuf mois de réclusion. L'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé cette extradition en juin 2024, et elle a été exécutée en septembre 2024 après confirmation par les instances de recours. Le 13 janvier 2026, les autorités italiennes ont sollicité une extension de cette extradition afin d'exécuter d'autres jugements rendus contre A., portant la peine globale à 24 ans et 11 mois de réclusion. L'OFJ a approuvé cette demande d'extension le 26 février 2026. Le 22 avril 2026, A. a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral, demandant le rejet de l'extension. Par la suite, la Cour a exigé du recourant le versement d'une avance de frais de 3'000 francs et l'élection d'un domicile en Suisse, sous peine d'irrecevabilité du recours.
Droit
La Cour des plaintes pénales du Tribunal pénal fédéral est compétente pour juger les recours contre les décisions d'extradition de l'OFJ, conformément à la loi sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) et à la loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP). Le recours, déposé dans le délai légal de 30 jours, est recevable sur le plan formel, et le recourant, en tant que personne extradée, a qualité pour agir. (consid. 1)
Les relations d'extradition entre la Suisse et l'Italie sont principalement régies par la Convention européenne d’extradition (CEExtr) et ses protocoles additionnels, ainsi que par les accords de Schengen (CAAS) et la Convention d'extradition de l'UE. Ces instruments internationaux priment sur le droit national. (consid. 1.1)
Pour les aspects non réglés par le droit international ou lorsque le droit national est plus favorable à l'extradition (principe de faveur), la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) et son ordonnance s'appliquent. Le respect des droits fondamentaux est dans tous les cas réservé. La procédure de recours est quant à elle régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). (consid. 1.2 et 1.3)
Concernant le calcul de la peine, l'art. 18 ch. 3 CEExtr prévoit que l'État requis (la Suisse) informe l'État requérant (l'Italie) de la durée de la détention subie en vue de l'extradition. Il n'appartient cependant pas à l'État requis d'exiger des garanties sur l'imputation de cette détention sur la peine à purger, d'autant plus que le droit italien prévoit déjà cette imputation. (consid. 2.1)
Application au cas concret
Le Tribunal constate en premier lieu que le recourant n'a ni versé l'avance de frais requise, ni élu domicile en Suisse dans le délai imparti. Bien que la notification de cette injonction ait été tardive, le recourant n'a pas sollicité de restitution de délai. Le non-paiement de l'avance de frais, dont la conséquence avait été clairement annoncée, entraîne l'irrecevabilité du recours pour des motifs purement procéduraux. (consid. 1.4)
À titre surabondant, le Tribunal examine le fond du grief soulevé par le recourant. Ce dernier prétend que les autorités italiennes ont commis une erreur dans le calcul de sa peine en ne prenant pas en compte la période de détention subie en Suisse avant son extradition. Le Tribunal juge que cette question ne relève pas de sa compétence dans le cadre de la procédure d'extension d'extradition. Si une erreur de calcul a été commise, elle doit être contestée devant les autorités judiciaires italiennes compétentes. Le grief du recourant ne remet pas en cause la validité des jugements de condamnation qui fondent la demande d'extension. Par conséquent, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté sur le fond. (consid. 2 et 2.2)
Issue
Le Tribunal pénal fédéral déclare le recours irrecevable en raison du non-paiement de l'avance de frais. Il met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 francs. (consid. 3 et dispositif)
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni
