
TF, 30.09.2025, 1C_89/2025
Faits
Les propriétaires d'une parcelle à Küssnacht (SZ) ont été tenus de démolir une extension de 1,72m liée à la construction sans autorisation d’une salle de bain.
En 2019, après une dénonciation, les autorités ont constaté l’extension non autorisée de la salle de bain jusqu’à la limite de la propriété voisine.
Les propriétaires ont demandé une régularisation, à laquelle les voisins ont fait opposition. Les autorités cantonales et communales ont refusé la régularisation et ordonnent le rétablissement de la situation conforme aux autorisations de 1975 et 1977, notamment la suppression de l’extension de 1,72 m.
Les propriétaires ont recouru devant la juridiction cantonale. Ils soutenaient que la prescription du droit d’ordonner la remise en état était atteinte à mesure que le délai est de 30 ans et que l’extension avait été réalisée avant 1989. Ils se fondaient notamment sur les déclarations écrites de deux témoins, E. et G., affirmant que l’extension existait déjà en 1987.
Le Tribunal administratif du canton de Schwyz a confirmé l’ordre de démolition en considérant que la preuve d’une construction avant 1989 n’était pas rapportée, et a refusé d’entendre les deux témoins, E. et G, par appréciation anticipée des preuves.
Les propriétaires ont recouru au Tribunal fédéral en invoquant une violation du droit d’être entendu.
Droit
Prescription
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d’ordonner la remise en état en zone à bâtir se prescrit par 30 ans à compter de la fin des travaux illicites. Des modifications ultérieures ne font repartir un nouveau délai que si elles constituent une nouvelle construction illicite (consid. 2.2).
Degré de preuve
Lorsque la date de construction est difficile à établir en raison du temps écoulé, le degré de preuve peut être abaissé à celui de la vraisemblance prépondérante (consid. 3.3–3.4).
Droit d’être entendu
Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend le droit de faire administrer les preuves régulièrement offertes. L’autorité peut renoncer à une preuve uniquement si elle peut retenir, par appréciation anticipée, que cette preuve ne pourrait pas modifier sa conviction (consid. 4.4).
S’agissant de témoignages portant sur des faits anciens, il ne peut pas être exclu qu'ils demeurent fiables lorsque les faits sont liés à des circonstances personnelles marquantes (consid. 4.5). Le Tribunal fédéral relève que les souvenirs allégués par les témoins sont liés à des événements personnels précis (vacances d’E. en 1987 ; travaux après le décès de l’épouse du propriétaire pour G.). Dans ces circonstances, il n’était pas exclu que leurs dépositions puissent influencer l’appréciation de la date des travaux.
Dès lors, le refus d’audition constitue une violation du droit d’être entendu.
Issue
Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt du Tribunal administratif et renvoyé l’affaire à l’instance précédente pour complément de la procédure d'administration des preuves et nouvelle décision.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Me Daniel Hirschi-Duckert
