Aménagement du territoire

TF, 13.04.2026, 1C_396/2025
Faits
Un propriétaire dépose en juillet 2022 une demande de permis de construire pour la démolition de deux bâtiments existants et la construction d'un immeuble de 15 logements pour seniors sur sa parcelle à Bex. La municipalité délivre une première autorisation en février 2023, mais celle-ci est annulée en avril 2024 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP), qui renvoie l'affaire à la municipalité pour une nouvelle décision. Entre-temps, en mars 2024, la commune met à l'enquête publique un nouveau plan d'affectation communal (PACom). Ce nouveau plan, destiné à remplacer l'ancien, classe l'un des bâtiments à démolir comme "Monument culturel B", le rendant ainsi protégé. Malgré l'avis négatif de la Commission consultative d'urbanisme relevant l'incompatibilité du projet avec le nouveau plan, la municipalité délivre une seconde fois le permis de construire en novembre 2024. Saisie à nouveau, la CDAP annule cette seconde autorisation par un arrêt du 10 juin 2025. Le propriétaire recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. (Faits A, B et C)
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que, sauf arbitraire, il est lié par les faits établis par l'instance précédente et ne revoit l'application du droit cantonal que sous cet angle restreint. Une décision est arbitraire si elle est manifestement insoutenable ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice. (c. 2.1) Le droit cantonal vaudois, en particulier la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), prévoit des règles spécifiques pour les plans en cours d'élaboration. L'art. 49 al. 1 LATC impose à la municipalité de refuser un permis de construire pour un projet qui est en contradiction avec un plan d'affectation déjà mis à l'enquête publique. Cette disposition confère au plan en cours de révision un "effet anticipé négatif", visant à préserver la future planification et à éviter que des projets contraires ne la compromettent. L'autorité doit ensuite adopter le plan dans un délai de 12 mois suivant le refus du permis (art. 49 al. 2 LATC). (c. 2.2)
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral juge que le raisonnement de la cour cantonale n'est pas arbitraire. Le point central est de déterminer quel droit était applicable au moment où la municipalité a dû statuer pour la seconde fois. Le recourant soutient à tort que le nouveau PACom n'étant pas encore en vigueur, seul l'ancien droit devait s'appliquer. Le Tribunal fédéral rejette cet argument en soulignant que l'art. 49 al. 1 LATC donne explicitement un effet anticipé négatif à un plan dès sa mise à l'enquête publique. En l'espèce, le nouveau PACom a été mis à l'enquête en mars 2024, soit avant que la municipalité ne rende sa nouvelle décision en novembre 2024. (c. 2.4) Le recourant se trompe également en affirmant qu'un permis lui avait déjà été accordé. La première autorisation a été annulée et n'est donc jamais entrée en force ; la municipalité devait rendre une décision entièrement nouvelle. Au moment de cette nouvelle décision, le projet était devenu contraire au droit en vigueur (l'ancien plan complété par l'effet anticipé négatif du nouveau plan), car il prévoyait la démolition d'un bâtiment désormais protégé. La municipalité était donc tenue de refuser le permis. Le fait qu'elle l'ait accordé à tort n'est pas déterminant, la cour cantonale ayant correctement corrigé cette erreur. Enfin, les critiques du recourant visant la classification de sa parcelle et du bâtiment dans le nouveau plan sont jugées irrecevables dans le cadre de la procédure de permis de construire ; elles auraient dû être soulevées lors de la procédure d'adoption du plan. (c. 2.4)
Issue
Le Tribunal fédéral conclut que la cour cantonale a appliqué le droit cantonal sans arbitraire en confirmant le refus du permis de construire. Le projet est incompatible avec la nouvelle planification communale qui, bien que non encore en vigueur, déploie un effet anticipé négatif depuis sa mise à l'enquête publique. Le recours est par conséquent rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (c. 4).
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Me Daniel Hirschi-Duckert


