Aménagement du territoire

TF, 20.04.2026, 1C_323/2025
Faits
La société B.________ SA a obtenu une autorisation de construire du département du territoire du canton de Genève pour un projet de 22 logements sur la parcelle n° 88 à Pregny-Chambésy. L'accès à cette parcelle se fait par le chemin D., d'une largeur maximale de 4.20 mètres. Une société voisine, A. SA, a recouru contre cette autorisation, d'abord auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI), puis auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice. Le département a émis une nouvelle autorisation en cours de procédure, identique à la première mais mentionnant un projet de mutation parcellaire visant à diviser le terrain pour respecter les quotas de constructions de peu d'importance (CDPI). Les instances cantonales ont rejeté les recours successifs de A.________ SA, considérant notamment que l'accès pour les services du feu était suffisant et que la prise en compte du projet de mutation parcellaire était admissible. A.________ SA a alors saisi le Tribunal fédéral, contestant principalement ces deux points. (Faits A, B, C, D)
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que son pouvoir d'examen est limité lorsqu'il s'agit de l'application du droit cantonal, qu'il ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est arbitraire si elle est manifestement insoutenable, contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou viole une norme claire. Il ne suffit pas que les motifs soient insoutenables, il faut que le résultat de la décision le soit également. De même, les faits établis par l'autorité précédente ne peuvent être corrigés que s'ils sont manifestement inexacts (arbitraires) ou établis en violation du droit (c. 2.1.1, 2.1.2).
Concernant l'accès des services du feu, en matière de construction, l'art. 19 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) exige qu'un terrain soit desservi par des voies d'accès adaptées à son utilisation pour être considéré comme équipé. Cela inclut la garantie d'un accès suffisant pour les services de secours. Les autorités cantonales et communales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Toutefois, le Tribunal fédéral précise que la question spécifique de l'accès des services du feu, lorsqu'elle est régie par des normes cantonales détaillées comme la directive genevoise n° 7, relève du droit cantonal et non de la notion fédérale d'équipement. L'examen se limite donc à l'arbitraire (c. 2.1.3).
La recourante soutenait que le chemin D.________ était trop étroit, en violation de la directive cantonale n° 7. Le Tribunal fédéral constate que la cour cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments : un rapport "Concept sécurité incendie", un préavis favorable de la police du feu et, surtout, une expertise "Test camion pompiers" démontrant que le passage d'un véhicule à échelle était concrètement assuré. Le Tribunal fédéral juge que, même si la largeur exacte du chemin n'a pas été mesurée en tout point, l'approche de la cour cantonale n'est pas arbitraire. Le but de la norme cantonale, qui est de garantir l'accès effectif des pompiers, étant atteint, la décision n'est pas arbitraire dans son résultat. Le fait que le camion puisse empiéter sur la partie du chemin appartenant à la recourante est jugé non déterminant pour un usage exceptionnel (c. 2.2, 2.3).
Concernant les constructions de peu d'importance (CDPI), le droit cantonal genevois applicable (ancien art. 3 al. 3 RCI) fixait une surface maximale de 100 m². La question se pose de savoir si un projet de division parcellaire, non encore inscrit au registre foncier, peut être pris en compte pour vérifier le respect de ce quota. (c. 3.1). La recourante arguait qu'il était arbitraire de se baser sur un projet de mutation parcellaire non encore effectif pour calculer les surfaces autorisées. Le Tribunal fédéral valide l'approche de la cour cantonale. Celle-ci avait jugé, en se référant à une directive départementale, qu'il était possible de tenir compte d'un tel projet et qu'il serait disproportionné d'exiger son inscription au registre foncier avant l'entrée en force de l'autorisation de construire. Le Tribunal fédéral confirme qu'il n'est pas insoutenable de considérer que le projet de division, étant une condition de l'autorisation (point 15 de la décision), en fait partie intégrante. L'autorisation elle-même garantit que la mutation devra être réalisée. Ce raisonnement n'étant pas arbitraire, le grief est rejeté (c. 3.2).
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, A.________ SA, qui doit également verser une indemnité de dépens à l'intimée, B.________ SA.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Me Daniel Hirschi-Duckert

