Aménagement du territoire

TF, 08.04.2026, 1C_60/2025
Faits
Un propriétaire, C., a obtenu de la Municipalité de Lugano un permis pour la démolition d'une villa et la construction d'une nouvelle maison unifamiliale avec garage, ainsi que pour la rénovation d'un bâtiment existant sur sa parcelle (kkk). L'accès à cette parcelle, située en zone résidentielle très extensive (R2B), se fait par une route de service traversant les parcelles mmm et nnn. Des voisins, A. et B.________, se sont opposés au projet. Leurs oppositions ont été rejetées par la Municipalité. Ils ont ensuite recouru au Conseil d'État du Canton du Tessin, qui a très partiellement admis leur recours en annulant une partie mineure du projet (aménagements extérieurs sur la parcelle lll), mais en confirmant l'essentiel des permis de démolir et de construire. Saisi par les voisins, le Tribunal administratif cantonal a rejeté leur recours. Les voisins portent l'affaire devant le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la sentence cantonale. (Faits A, B, C)
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public (art. 82 LTF) et l'exigence d'une motivation suffisante (art. 42 et 106 al. 2 LTF), qui impose aux recourants de démontrer en quoi la décision attaquée viole le droit, notamment en étant arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit cantonal. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). (c. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)
Concernant l’accès, la condition de l'urbanisation suffisante d'un terrain (art. 22 al. 2 let. b LAT), qui exige notamment un accès suffisant pour l'usage prévu (art. 19 al. 1 LAT). Si le droit fédéral pose les principes, il appartient au droit cantonal et communal de définir les exigences de détail. L'accès doit être garanti tant sur le plan factuel que juridique au moment de la délivrance du permis. Les autorités cantonales jouissent d'une marge d'appréciation considérable pour évaluer les situations locales, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. (c. 3.1)
Le Tribunal fédéral rejette les critiques sur son caractère prétendument inadéquat (pente, largeur, virage). Il relève que ces critiques remettent en cause la planification routière communale de 1993, qui ne peut plus être contestée à ce stade. Sur le plan factuel, le Tribunal fédéral confirme l'appréciation de l'instance précédente : compte tenu du faible trafic, de la vitesse modérée et des aménagements existants, la sécurité est garantie et l'accès est suffisant. La conclusion de la cour cantonale n'est pas arbitraire. (c. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3)
Les recourants contestaient ensuite le caractère suffisant de l'accès d'un point de vue juridique. Le Tribunal fédéral valide le raisonnement de la cour cantonale : la route litigieuse a été déclarée d'utilité publique en 1960 et est classée comme route de service publique dans le plan communal du trafic. Elle est donc ouverte au public, ce qui garantit l'accès juridique au fonds à construire. Les arguments des recourants, qualifiés d'appellatoires, ne démontrent pas l'arbitraire de cette conclusion. (c. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3)
Enfin, le Tribunal fédéral écarte le grief relatif à un prétendu remblai illégal datant de 1963. Il estime que les recourants se contentent de répéter leurs arguments sans se confronter à la motivation détaillée de la cour cantonale, qui avait écarté cette allégation sur la base de vérifications historiques. Le grief est donc insuffisamment motivé et ne démontre pas l'arbitraire. (c. 5)
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice, fixés à 4'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Aucune indemnité de dépens n'est allouée, car il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. (c. 6.1, 6.2, 1, 2, 3)
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Me Daniel Hirschi-Duckert


