Droit procédural

TF, 23.04.2026, 9C_503/2024
Faits
La société A.________ AG, inscrite au registre des assujettis à la TVA, a pour but l'acquisition et la gestion de participations. Elle détient 9 % du capital de B.________ AG et a octroyé des prêts à C.________ AG. A la suite de demandes de renseignements fiscaux, un désaccord est apparu avec l'Administration fédérale des contributions (AFC) sur la qualification de ces actifs. En 2021, l'AFC a annulé toutes les déductions de l'impôt préalable de A.________ AG pour les périodes fiscales 2018-2020, au motif que la société n'exerçait pas d'activité entrepreneuriale au sens de la loi sur la TVA (LTVA). L'AFC a estimé que ni la participation de 9 % ni les prêts ne constituaient des "participations" qualifiées au sens de la LTVA, privant ainsi la société de son statut d'assujettie et de son droit à la déduction. Une réclamation de CHF 691'832 (plus intérêts) a été émise. (A.a - A.d)
Le recours de A.________ AG auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) a été rejeté. Le TAF a admis qu'une participation inférieure à 10 % pouvait en principe être qualifiée de participation au sens de la LTVA, mais a jugé que A.________ AG n'avait pas réussi à prouver qu'elle exerçait une influence déterminante sur B.________ AG. Il a également exclu que les prêts à C.________ AG puissent être qualifiés de participation. A.________ AG a alors saisi le Tribunal fédéral. (B.a - B.b, C)
Droit
Le litige porte sur le droit de la recourante à la déduction de l'impôt préalable, ce qui suppose de déterminer si elle est assujettie à la TVA. L'assujettissement découle de l'exercice d'une activité entrepreneuriale (art. 10 al. 1 LTVA). Une telle activité est définie comme une activité professionnelle ou commerciale exercée de manière indépendante en vue de réaliser durablement des recettes provenant de prestations (art. 10 al. 1bis LTVA). (3., 3.1.1)
L'art. 10 al. 1ter LTVA précise que l'acquisition, la détention et la vente de participations au sens de l'art. 29 al. 2 et 3 LTVA constituent une activité entrepreneuriale. L'art. 29 al. 3 LTVA définit la notion de participation : "Les participations sont des parts du capital d'autres sociétés qui sont détenues à titre de placement durable et permettent d'exercer une influence déterminante. Toute part de 10 % au moins du capital est considérée comme participation." (3.2)
Le Tribunal fédéral procède à une interprétation détaillée de l'art. 29 al. 3 LTVA. Il constate que le texte n'est pas univoque quant à la possibilité pour une part inférieure à 10 % de constituer une participation. L'interprétation historique, basée sur les débats parlementaires, révèle que le législateur s'est inspiré du droit des sociétés (ancien art. 665a CO) et visait à traiter fiscalement de manière égale les "asset deals" et les "share deals". Le seuil de 10 % a été introduit comme une présomption d'influence déterminante, et non comme un plancher absolu. (3.2.3, 3.2.3.1)
L'interprétation systématique, par comparaison avec l'art. 960d al. 3 CO, confirme cette approche : en droit commercial, le seuil de 20 % des droits de vote constitue une présomption réfutable d'influence déterminante, mais une influence peut être prouvée même avec une part inférieure. L'interprétation téléologique (selon le but de la norme) corrobore ce résultat : l'objectif est de qualifier d'entrepreneuriale la détention de participations pour des motifs stratégiques et non de pur placement financier. (3.2.3.2, 3.2.3.3)
En conclusion, le Tribunal fédéral confirme que si une part de 10 % ou plus est irréfragablement considérée comme une participation, pour une part inférieure à 10 %, le contribuable a la possibilité de prouver qu'elle remplit les deux conditions cumulatives de la première phrase de l'art. 29 al. 3 LTVA : être détenue à titre de placement durable et conférer une influence déterminante. La charge de la preuve incombe alors au contribuable. (3.2.3.4, 3.2.4.3)
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine si la recourante a prouvé son activité entrepreneuriale.
Premièrement, concernant une éventuelle activité de conseil, le Tribunal juge que la production d'une unique facture datant de 2021 ne suffit pas à démontrer une activité visant durablement à obtenir des recettes durant les périodes fiscales en litige (2018-2020). La simple mention dans les statuts ne constitue pas une preuve suffisante. (3.1.3, 3.1.4)
Deuxièmement, concernant la participation de 9 % dans B.________ AG, le Tribunal fédéral doit déterminer si la recourante a prouvé son "influence déterminante". La recourante a produit une convention d'actionnaires lourdement caviardée. Le Tribunal estime que, dans ces conditions, il est impossible de vérifier l'étendue réelle des droits de la recourante et d'exclure d'éventuelles clauses restrictives dans les parties masquées. Le fait que l'AFC ait déjà soulevé ce problème en procédure de réclamation et que la recourante ait persisté à produire un document caviardé sans offre de preuve spécifique et explicite (comme la production de la version non caviardée) a conduit le TAF à juste titre à ne pas mener d'investigations supplémentaires. Le Tribunal fédéral juge que le TAF n'a pas violé son obligation d'instruire les faits (maxime inquisitoire) et que son appréciation des preuves n'est pas arbitraire. La preuve de l'influence déterminante n'est donc pas rapportée. (3.2.4, 3.2.4.4, 3.2.4.5, 3.2.4.6)
Troisièmement, concernant les prêts octroyés à C.________ AG, le Tribunal fédéral confirme la position du TAF. Se référant à la définition de l'art. 29 al. 3 LTVA et à son inspiration du droit des sociétés, il rappelle que la notion de "participation" se réfère exclusivement à des parts du capital social (fonds propres) et non à des créances (fonds étrangers). Les prêts ne peuvent donc pas être qualifiés de participation au sens de la LTVA. (3.2.5)
Enfin, la recourante ne peut se prévaloir de la protection de la bonne foi sur la base des renseignements obtenus de l'AFC (art. 69 LTVA). Les questions posées par la recourante et les réponses de l'AFC portaient sur la méthode de correction de l'impôt préalable en tant que holding, et non sur la question fondamentale de son assujettissement à la TVA, qui était présentée comme un fait acquis. Les renseignements ne sont donc pas juridiquement contraignants sur ce point. (3.3, 3.3.1, 3.3.2)
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il confirme la décision du TAF. Faute d'activité entrepreneuriale prouvée pour les périodes 2018-2020, la recourante n'est pas considérée comme assujettie à la TVA et ne peut donc pas prétendre à la déduction de l'impôt préalable. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante. (1., 2., 4.)
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau


