Droit procédural

TF, 15.05.2026, 9C_224/2026
Faits
Un contribuable a déposé une demande auprès de la Schlichtungsstelle (autorité de conciliation) de l'Église catholique du canton de Thurgovie, visant à être exempté du paiement de l'impôt ecclésiastique à l'avenir et à obtenir le remboursement des impôts versés depuis 2016. L'autorité de conciliation a déclaré la demande irrecevable, arguant que la perception de l'impôt ecclésiastique relève de la compétence des autorités fiscales communales et cantonales. Cette décision a été confirmée successivement par la commission de recours de l'Église catholique, qui a par ailleurs pris acte que la demande du contribuable valait déclaration de sortie de l'Église, puis par le Tribunal administratif du canton de Thurgovie. Le contribuable a alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision du Tribunal administratif et le renvoi de la cause pour un examen au fond. (consid. 1.1, 1.2)
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que la contestation d'un assujettissement à l'impôt, y compris l'impôt ecclésiastique, doit impérativement se faire par les voies de droit prévues dans la procédure de taxation ordinaire. Une fois qu'une décision de taxation est entrée en force, elle ne peut être remise en cause que par la voie extraordinaire de la révision. La révision est soumise à des conditions strictes, tant en droit cantonal thurgovien (art. 179a de la loi sur les impôts du canton de Thurgovie, StG/TG) qu'en droit fédéral harmonisé (art. 51 de la loi sur l'harmonisation des impôts directs, LHID). (consid. 3.3)
La révision est notamment exclue lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve qu'il aurait pu faire valoir dans la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise. La compétence pour statuer sur une demande de révision en matière fiscale appartient exclusivement aux autorités fiscales, et non aux organes de l'Église. Par ailleurs, un recours au Tribunal fédéral doit être motivé de manière précise, en particulier lorsque la violation de droits fondamentaux est invoquée (art. 106 al. 2 LTF). Une simple affirmation, par exemple sur le caractère prétendument excessif des frais de justice, ne suffit pas à satisfaire à cette exigence. (consid. 2.2, 3.3, 4)
Application au cas concret
Le recourant soutient que la question de son appartenance à l'Église constitue une question préjudicielle de statut que les instances précédentes auraient dû trancher. Le Tribunal fédéral rejette cette argumentation. Il constate que la demande du recourant vise le remboursement d'impôts fixés dans des décisions de taxation entrées en force. Le recourant aurait dû et pu contester son assujettissement à l'impôt ecclésiastique au cours de chaque procédure de taxation annuelle, en faisant valoir qu'il n'était pas membre de l'Église. En s'abstenant de le faire, il a laissé les décisions de taxation devenir définitives. (consid. 3.2, 3.3)
Dès lors, la voie de la révision est fermée, car le recourant n'a pas fait preuve de la diligence requise en omettant de soulever cet argument dans la procédure ordinaire. Même si son appartenance à l'Église n'avait jamais été établie, une révision ne serait pas possible. Par conséquent, il n'existe aucun intérêt juridique actuel à trancher la question préjudicielle de son statut d'appartenance à l'Église, et l'instance précédente l'a laissée ouverte à juste titre. L'autorité de conciliation de l'Église s'est également déclarée incompétente à raison, la matière fiscale relevant des autorités étatiques. Quant à l'assujettissement futur, il est réglé par le fait que sa demande a été interprétée comme une déclaration de sortie de l'Église. (consid. 3.1, 3.3)
Le Tribunal fédéral écarte également le grief du recourant concernant les frais de la procédure cantonale. Le recourant s'est contenté de les qualifier de "disproportionnés" sans fournir de motivation substantielle, ne démontrant pas en quoi le montant fixé, qui respecte le cadre légal cantonal, serait arbitraire. De même, sa demande d'indemnité de dépens est rejetée, faute de motivation et au motif qu'il a succombé en instance cantonale. (consid. 4)
Issue
Le Tribunal fédéral juge le recours manifestement mal fondé. Il le rejette dans la mesure où il est recevable, par la voie de la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 lit. a LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. (consid. 5)
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

