Entraide pénale internationale

TPF, 08.04.2026, RR.2026.37
Faits
Le Ministère public du canton de Saint-Gall mène une instruction pénale contre A., un ressortissant suisse domicilié au Liechtenstein, pour des soupçons d'escroquerie à réitérées reprises. Il est notamment suspecté d'avoir obtenu frauduleusement un virement de 100'000 EUR en 2017. Dans ce cadre, les autorités suisses ont obtenu par entraide judiciaire des documents relatifs à un compte bancaire au Liechtenstein, dont A. est l'ayant droit économique.
Sur la base de ces informations, le Tribunal de première instance du Liechtenstein a ouvert sa propre enquête contre A. pour blanchiment d'argent. Par la suite, les autorités liechtensteinoises ont adressé une demande d'entraide à la Suisse, sollicitant des renseignements sur l'état de la procédure suisse, sur l'analyse des documents bancaires transmis et sur l'existence d'un lien entre les fonds et les infractions investiguées en Suisse.
Par décision du 25 février 2026, l'Office cantonal d'instruction de Saint-Gall a accepté de transmettre les informations demandées. A. (le recourant) a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, demandant son annulation.
Droit
La Cour rappelle d'abord le cadre juridique applicable à l'entraide judiciaire entre la Suisse et le Liechtenstein, qui inclut la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ), ses protocoles, la Convention d'application de l'Accord de Schengen (CAAS) et, à titre subsidiaire, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). Le droit interne s'applique s'il est plus favorable (principe de faveur). (consid. 1.1, 1.2, 1.3)
La Cour se concentre ensuite sur la qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP). Pour pouvoir attaquer une décision d'entraide, une personne doit être "personnellement et directement touchée" par la mesure et avoir un intérêt digne de protection à son annulation. Cela signifie qu'elle doit être soumise à une mesure de contrainte sur le territoire suisse. (consid. 2.1, 2.2)
La jurisprudence précise que la simple transmission d'informations ou de moyens de preuve déjà en possession des autorités suisses ne constitue généralement pas une mesure de contrainte. Par conséquent, la personne visée par la procédure étrangère n'a, en principe, pas la qualité pour recourir contre la transmission de renseignements sur l'état d'une procédure suisse ou sur l'appréciation des preuves. Une exception importante existe : le titulaire d'un compte bancaire suisse est considéré comme personnellement et directement touché par la transmission de ses données bancaires et a donc la qualité pour recourir. (consid. 2.2)
Application au cas concret
La Cour applique ces principes au cas d'espèce pour déterminer si le recourant A. a la qualité pour s'opposer à la transmission des renseignements au Liechtenstein. Elle constate que les informations à transmettre ne relèvent pas de la sphère secrète du recourant, car les autorités liechtensteinoises ont déjà connaissance de la procédure suisse, ayant elles-mêmes ouvert une enquête sur cette base. (consid. 2.3)
De plus, la Cour souligne que l'exception relative aux données bancaires ne s'applique pas ici. En effet, les informations concernent un compte bancaire situé au Liechtenstein, et non en Suisse. De surcroît, le compte n'est pas au nom du recourant (mais d'une société) et les documents bancaires sont déjà en possession des autorités liechtensteinoises. (consid. 2.3)
La Cour conclut que les communications ordonnées par l'autorité saint-galloise ne constituent pas des mesures de contrainte auxquelles le recourant aurait dû se soumettre en Suisse. N'étant pas personnellement et directement touché par la mesure d'entraide, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la décision de transmission des renseignements. (consid. 2.3)
Issue
Le recours est déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir du recourant. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 CHF, sont mis à la charge du recourant. (consid. 2.4, 3)
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


