Entraide pénale internationale
Dec 15, 2025
TF, 17.11.2025, 1C_676/2025
Faits
Dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale avec la France, le Ministère public genevois a refusé de lever le séquestre sur les avoirs bancaires d'une société (A. Ltd). La société et son directeur (B.) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF).
La Cour des plaintes a invité les recourants à produire des documents actuels et probants attestant de l'existence légale de la société et des pouvoirs de représentation de son directeur. Les documents fournis ayant été jugés insuffisants et non authentifiés, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable et a refusé l'assistance judiciaire.
La société et son directeur forment un recours auprès du Tribunal fédéral contre cette décision d'irrecevabilité, en produisant une nouvelle pièce.
Droit
Selon l'art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le recours en matière de droit public contre une décision rendue par le Tribunal pénal fédéral en matière d’entraide pénale internationale n’est recevable que s’il porte notamment sur une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs, ou la transmission de renseignements relevant du domaine secret, et s’il concerne un cas particulièrement important. Un tel cas est notamment réalisé lorsqu’il existe des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves.
En vertu de l’art. 42 al. 2 LTF, il appartient à la partie recourante d’exposer de manière circonstanciée en quoi les conditions de recevabilité prévues à l’art. 84 LTF sont réalisées.
Selon l’art. 99 al. 1 LTF, les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables devant le Tribunal fédéral, à moins qu’ils ne résultent de la décision attaquée.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral constate que les recourants n’ont fourni aucune motivation permettant d’établir en quoi leur cause constituerait un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 LTF. Conformément à l’art. 42 al. 2 LTF, ce défaut de motivation suffit à rendre le recours irrecevable.
Il précise en outre que la pièce nouvelle produite par les recourants est irrecevable en vertu de l’art. 99 al. 1 LTF.
Enfin, le Tribunal fédéral considère que la Cour des plaintes n’a ni commis un déni de justice ni violé les droits des parties. Elle a accordé aux recourants un délai pour remédier aux vices formels de leur recours, tenant à l’absence de preuve de l’existence de la société et des pouvoirs de son représentant, et les a expressément avertis des conséquences d’un défaut de régularisation. Le prononcé d’irrecevabilité par l’instance précédente était dès lors justifié. Le refus de l’assistance judiciaire ne constitue pas non plus un motif d’entrée en matière.
Issue
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants. Leur demande d'assistance judiciaire est implicitement rejetée, le recours étant dénué de toute chance de succès.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni



