Entraide pénale internationale
Dec 15, 2025
TPF, 31.10.2025, RR.2025.86 + RR.2025.111
Faits
A., ressortissant français et camerounais, a été condamné en France à une peine de 18 mois de prison pour avoir illégalement exploité un fonds de commerce et employé des salariés sans les déclarer ni les rémunérer. Faisant l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS), il est arrêté en Suisse le 25 mars 2025. Il s'oppose à son extradition.
Le 1er avril 2025, la France demande formellement son extradition. Le 17 juin 2025, l'Office fédéral de la justice (OFJ) accorde l'extradition mais transmet le dossier à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) pour qu'elle statue sur l'objection de délit politique soulevée par A.
A. recourt contre la décision de l'OFJ devant le TPF, invoquant principalement l'exception de délit politique, la caducité du mandat d'arrêt, la violation de ses droits fondamentaux en raison des conditions de détention en France, et une violation de son droit d'être entendu. Il demande sa libération immédiate.
Droit
L’extradition entre la Suisse et la France est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr) et, subsidiairement, par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP). Selon l’art. 3 al. 1 CEExtr, l’extradition est exclue lorsque l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. Elle est également exclue lorsque, bien que fondée sur une infraction de droit commun, la demande apparaît motivée par des considérations politiques ou comporte un risque d’aggravation de la situation de l’intéressé pour de telles raisons.
L’art. 3 CEDH prohibe la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Une extradition doit être refusée lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne réclamée courrait, dans l’État requérant, un risque réel de subir de tels traitements. S’agissant d’un État démocratique, le respect des droits fondamentaux y est en principe présumé ; il appartient dès lors à la personne concernée de rendre vraisemblable l’existence d’un danger concret et personnel.
L’art. 29 al. 2 Cst. garantit à toute partie le droit d’être entendue. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment la faculté de se déterminer avant qu’une décision ne soit rendue à son encontre, de consulter le dossier et d’obtenir une décision suffisamment motivée.
Application au cas concret
La Cour des plaintes joint les deux causes (recours contre l'extradition et objection de délit politique).
Droit d'être entendu : La Cour rejette le grief. Elle estime que l'OFJ a suffisamment motivé sa décision en répondant aux arguments décisifs. Une éventuelle violation aurait de toute façon été réparée par la procédure de recours devant le TPF, qui examine l'affaire avec une pleine cognition.
Objection de délit politique : Le recourant allègue que la procédure française est une machination politique orchestrée par deux personnalités politiques contre lesquelles il a porté plainte. La Cour écarte cet argument, considérant que les allégations ne sont étayées par aucun élément concret. Les infractions reprochées sont des délits de droit commun sans aucun caractère politique. Le simple fait d'avoir déposé plainte contre des personnalités politiques ne suffit pas à établir un contexte politique.
Validité du mandat d'arrêt : Le recourant soutient que l'appel qu'il a formé en France contre sa condamnation rend le mandat d'arrêt caduc. La Cour rejette ce grief. En vertu du droit de procédure pénale français (art. 465 CPP/F), le mandat d'arrêt reste exécutoire nonobstant l'exercice d'une voie de recours, sauf décision contraire qui n'a pas été rendue en l'espèce.
Conditions de détention (art. 3 CEDH) : Le recourant invoque la surpopulation carcérale et les problèmes d'accès aux soins dans les prisons françaises. La Cour reconnaît que la France a été condamnée par la CourEDH pour ces motifs, mais relève que des mesures ont été prises (Code pénitentiaire, recours effectif). La France étant un État démocratique, le recourant doit prouver un risque concret et sérieux pour sa personne. Or, il n'y parvient pas. Ses expériences passées montrent qu'il a reçu les soins nécessaires, et rien n'indique que ce ne sera pas le cas à l'avenir.
Requête de mise en liberté : Cette demande étant accessoire au sort du recours, et l'extradition étant confirmée, elle est rejetée.
Issue
Le Tribunal pénal fédéral rejette l'objection de délit politique, rejette le recours contre la décision d'extradition de l'OFJ et rejette la requête accessoire de mise en liberté. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


