Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire à l'Ukraine - Droit d'être entendu, double incrimination et proportionnalité

Entraide judiciaire à l'Ukraine - Droit d'être entendu, double incrimination et proportionnalité

Dec 15, 2025

TPF, 29.10.2025, RR.2025.26

Faits

En août 2020, l'Ukraine a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une enquête pour soustraction d'impôts, corruption et blanchiment d'argent. L'enquête vise notamment B., un haut fonctionnaire, et ses complices, soupçonnés d'avoir mis en place une organisation criminelle pour détourner des fonds publics et les blanchir via des structures financières complexes à l'étranger.

La demande ukrainienne visait à obtenir la documentation bancaire d'un compte détenu par la société A. Ltd (la recourante) auprès de la banque F. en Suisse. Après plusieurs demandes de compléments d'information par les autorités suisses (OFJ puis MPC), le Ministère public de la Confédération (MPC) est partiellement entré en matière.

Le MPC a ordonné à la banque F. de produire les documents tout en lui interdisant d'en informer sa cliente. Le 29 septembre 2022, le MPC a levé cette interdiction et a fixé à A. Ltd un délai au 10 octobre 2022 pour se manifester si elle souhaitait participer à la procédure. La banque a informé l’ayant droit économique de A. Ltd de l'enquête, mais aurait omis de mentionner ce délai. A. Ltd ne s'est pas manifestée.

Le 20 janvier 2025, le MPC a rendu une ordonnance de clôture acceptant la transmission de la documentation bancaire de A. Ltd pour la période 2013-2014. A. Ltd forme un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.


Droit

La Cour rappelle les principes régissant l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, notamment :

  1. Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 80m, 80n EIMP ; art. 9 OEIMP) : Le droit d’être entendu garantit à toute partie la possibilité de se déterminer avant qu’une décision ne soit rendue à son encontre (art. 29 al. 2 Cst.). En matière d’entraide, lorsqu’un titulaire de compte est domicilié à l’étranger et n’a pas élu de domicile de notification en Suisse, il ne dispose en principe d’aucun droit à la notification des décisions (art. 80m EIMP ; art. 9 OEIMP). L’autorité d’exécution peut toutefois notifier les décisions à l’établissement bancaire détenteur des informations, lequel est tenu d’en informer son client (art. 80n EIMP). Un éventuel manquement de la banque dans cette information est supporté par le titulaire du compte et n’est pas imputable à l’autorité d’exécution.

  2. Exigences formelles de la demande (art. 14 CEEJ) : La demande d’entraide doit contenir notamment l’indication de l’autorité requérante, l’objet et le motif de la demande, ainsi qu’un exposé sommaire des faits et de l’infraction poursuivie (art. 14 CEEJ). Selon la jurisprudence, il n’est pas exigé de l’État requérant qu’il apporte la preuve des faits allégués : de simples soupçons suffisent. L’autorité requise ne s’écarte de l’exposé des faits que s’ils apparaissent manifestement erronés ou contradictoires.

  3. Double incrimination et mesures de contrainte (art. 64 EIMP ) : Lorsque la demande d’entraide implique des mesures de contrainte, celles-ci ne peuvent être ordonnées que si l’état de fait exposé dans la demande correspond objectivement aux éléments constitutifs d’une infraction réprimée par le droit suisse (art. 64 al. 1 EIMP). Selon la jurisprudence, pour la remise de documents (“petite entraide”), il suffit que les faits décrits réalisent les éléments constitutifs d’une seule infraction suisse, en particulier du blanchiment d’argent (art. 305bis CP). L’existence de transactions suspectes, l’utilisation de structures financières complexes et l’importance des montants constituent des indices suffisants à cet égard.

  4. Utilité potentielle, connexité et interdiction du “fishing expedition” (art. 63 al. 1 EIMP ; art. 5 al. 2 Cst.) : Selon l’art. 63 al. 1 EIMP, l’entraide est accordée lorsque les actes requis paraissent nécessaires à la procédure pénale étrangère. Conformément au principe constitutionnel de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et à la jurisprudence, l’autorité requérante dispose d’une large marge d’appréciation quant à l’utilité potentielle des moyens de preuve demandés. L’entraide ne peut être refusée que si les mesures requises sont manifestement dépourvues de lien avec l’infraction poursuivie et s’apparentent à une recherche indéterminée de preuves (“fishing expedition”).


Application au cas concret

La Cour des plaintes rejette tous les griefs de la recourante :

  1. Sur la violation du droit d'être entendu : Le MPC a correctement notifié ses décisions à la banque, la recourante n'ayant pas de domicile en Suisse. L'éventuelle omission de la banque de communiquer le délai pour participer à la procédure n'est pas imputable au MPC. La recourante doit en assumer les conséquences. De plus, elle a pu faire valoir tous ses arguments dans le cadre de son recours, ce qui a permis de guérir une éventuelle irrégularité.

  2. Sur le défaut de forme de la demande : Après plusieurs compléments, les autorités ukrainiennes ont suffisamment exposé les faits et les soupçons. Elles ont décrit un vaste système de détournement de fonds et de blanchiment impliquant des sociétés-écrans et des transferts internationaux, ce qui est suffisant pour justifier la demande d'entraide.

  3. Sur la double incrimination : Les faits décrits par l'Ukraine (organisation criminelle, détournements massifs, utilisation de nombreuses sociétés et comptes dans plusieurs pays pour dissimuler l'origine des fonds) correspondent objectivement aux éléments constitutifs du blanchiment d'argent (art. 305bis CP) en droit suisse. La condition est donc remplie.

  4. Sur la proportionnalité : Le compte de la recourante a reçu un versement d'une société (H. Inc) identifiée dans la demande d'entraide comme faisant partie du schéma de blanchiment. La documentation bancaire est donc potentiellement utile pour permettre aux autorités ukrainiennes de comprendre l'arrière-plan économique de la structure criminelle et de suivre les flux financiers. La transmission des documents est donc proportionnée.


Issue

Le recours est rejeté. La décision du MPC d'accorder l'entraide à l'Ukraine et de transmettre la documentation bancaire de A. Ltd est confirmée. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 5'000.-, sont mis à la charge de la recourante.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni