Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire à l'Ukraine - Droit d'être entendu du titulaire d'un compte à l'étranger et principe de proportionnalité

Entraide judiciaire à l'Ukraine - Droit d'être entendu du titulaire d'un compte à l'étranger et principe de proportionnalité

Dec 15, 2025

TPF, 04.11.2025, RR.2025.47

Faits

Dans le cadre d'une enquête pour organisation criminelle, corruption et blanchiment d'argent, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d'entraide judiciaire à la Suisse. L'enquête vise notamment B., un haut fonctionnaire, soupçonné d'avoir mis en place des structures financières complexes pour légaliser et transférer à l'étranger des fonds d'origine illicite. La demande vise à obtenir la documentation bancaire d'un compte détenu par la société A. Ltd (la recourante) auprès de la banque F. en Suisse.

Après avoir obtenu les documents de la banque, le Ministère public de la Confédération (MPC) a levé l’interdiction de communiquer et a imparti un délai à A. Ltd pour se manifester si elle souhaitait participer à la procédure. La banque a informé G., le dernier signataire connu du compte (qui avait été clôturé en 2018), mais ce dernier n'a pas transmis l'information à A. Ltd.

Le MPC a ensuite rendu une ordonnance de clôture autorisant la transmission des documents à l'Ukraine. Ce n'est qu'après cette décision que A. Ltd a eu connaissance de la procédure. Elle a demandé sans succès la révocation de l'ordonnance, puis a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, invoquant une violation de son droit d'être entendue, du principe de proportionnalité et le caractère politique de la procédure.


Droit

La Cour rappelle les principes régissant l'entraide judiciaire internationale en matière pénale.

  1. Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 80b EIMP) : En matière d’entraide pénale, ce droit est garanti de manière aménagée. Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier lorsque la sauvegarde de leurs intérêts l’exige, sous réserve des restrictions prévues par la loi, notamment en raison des intérêts de la procédure étrangère, de la protection de tiers ou de l’urgence des mesures.

  2. Notification du titulaire de compte à l’étranger (art. 80m, 80n EIMP ; art. 9 OEIMP) : Lorsqu’un ayant droit est domicilié à l’étranger et n’a pas élu domicile de notification en Suisse, il ne dispose en principe d’aucun droit à la notification des décisions (art. 80m EIMP ; art. 9 OEIMP). L’autorité d’exécution peut toutefois notifier les décisions à l’établissement bancaire, lequel est tenu d’en informer son client (art. 80n EIMP). Selon la jurisprudence, si la banque omet d’informer le titulaire du compte ou l’informe tardivement, ce défaut n’est pas imputable à l’autorité d’exécution et n’emporte pas violation du droit d’être entendu.

  3. Utilité potentielle, connexité et interdiction du “fishing expedition” (art. 63 al. 1 EIMP ; art. 5 al. 2 Cst.) : L’entraide est accordée lorsque les actes requis paraissent nécessaires à la procédure pénale étrangère (art. 63 al. 1 EIMP). Selon la jurisprudence, elle ne peut être refusée que si les mesures requises sont manifestement dépourvues de lien avec l’infraction poursuivie et s’apparentent à une recherche indéterminée de preuves (“fishing expedition”). L’autorité requérante dispose d’une large marge d’appréciation quant à l’utilité potentielle des informations demandées ; un lien de connexité suffisant entre les faits investigués et les documents requis doit toutefois être établi.


Application au cas concret

  1. Violation du droit d'être entendu : La Cour rejette ce grief. Le MPC a correctement suivi la procédure en notifiant à la banque F., puisque A. Ltd n'avait pas de domicile en Suisse. Le fait que la communication interne entre la banque, son ancien signataire G. et A. Ltd ait échoué n'est pas imputable au MPC. La recourante doit supporter les conséquences de ce défaut de communication. De plus, elle a pu faire valoir tous ses arguments devant la Cour des plaintes, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, ce qui aurait de toute façon guéri une éventuelle violation.

  2. Violation du principe de proportionnalité : La Cour écarte également cet argument. La demande d'entraide établit que des fonds suspects ont transité par une société nommée I. Inc. Or, les pièces du dossier montrent que le compte de la recourante A. Ltd a reçu des virements significatifs (EUR 197'000 et USD 100'000) de la part de I. Inc. Ce lien direct démontre l'utilité potentielle des documents bancaires pour l'enquête ukrainienne. Les arguments de la recourante sur la légitimité de ces transactions relèvent du fond de l'affaire et devront être présentés aux autorités ukrainiennes.

  3. Caractère politique de la procédure : Le grief est rejeté. La recourante n'apporte aucun élément concret pour étayer cette allégation. De surcroît, en tant que personne morale, elle n'est pas habilitée à invoquer un risque de persécution politique qui concernerait un tiers, en l'occurrence son ancien ayant droit économique G.


Issue

La Cour des plaintes rejette le recours. Elle confirme la décision du MPC d'accorder l'entraide et d'ordonner la remise de la documentation bancaire de A. Ltd aux autorités ukrainiennes. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni