Droit procédural

Déni de justice et retard injustifié: incompétence de l'autorité saisie et exigences de motivation du recours

Déni de justice et retard injustifié: incompétence de l'autorité saisie et exigences de motivation du recours

TF, 28.05.2026, 9C_337/2026

Faits

Un particulier, A., a exigé de l'administration fiscale cantonale de Zurich que son nom soit systématiquement écrit au format "NOM, PRÉNOM" dans tous les registres et correspondances. Face à l'absence de réponse, il a déposé une plainte pour déni de justice et retard injustifié auprès de la Direction des finances du canton de Zurich. (consid. 1.1)

Alors que cette procédure était en cours, le recourant a saisi le Tribunal administratif du canton de Zurich d'un nouveau recours pour déni de justice et retard injustifié, cette fois à l'encontre de la Direction des finances. Par décision du 8 avril 2026, le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable pour cause d'incompétence matérielle. (consid. 1.2)

Le recourant a alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision d'irrecevabilité du Tribunal administratif, le renvoi de la cause à cette même instance, diverses constatations relatives à l'écriture de son nom, et, subsidiairement, l'annulation ou la réduction des frais de justice de première instance. (consid. 1.3)

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les exigences de motivation d'un recours, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Le recourant doit exposer de manière concise en quoi l'acte attaqué viole le droit. Une exigence de motivation qualifiée s'applique lorsque la violation de droits fondamentaux est invoquée (art. 106 al. 2 LTF), le grief devant être présenté et motivé de façon précise. (consid. 2.1)

Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité (Nichteintretensentscheid), l'objet du litige devant le Tribunal fédéral se limite exclusivement à la question de savoir si l'instance précédente a refusé à juste titre d'entrer en matière. Les questions de fond ne sont pas examinées à ce stade. (consid. 2.2)

En l'espèce, l'instance précédente a jugé qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur un recours pour déni de justice ou retard injustifié de la part de la Direction des finances. Elle a précisé que l'autorité compétente pour un tel recours était le Conseil d'État (Regierungsrat) du canton de Zurich. Elle a également estimé qu'une transmission d'office du recours à l'autorité compétente n'était pas nécessaire, car ce type de recours n'est soumis à aucun délai. (consid. 2.2)

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral constate que le recourant n'aborde, même de manière sommaire, la motivation centrale de la décision attaquée, à savoir l'incompétence du Tribunal administratif. Le recourant ne conteste pas le fait qu'il aurait dû s'adresser au Conseil d'État. Au contraire, il admet implicitement l'incompétence du Tribunal administratif en affirmant avoir également déposé un recours auprès du Conseil d'État. Dans ces conditions, il n'est pas discernable en quoi la décision d'irrecevabilité violerait le droit. (consid. 2.3 et 2.3.1)

Concernant la mise à sa charge des frais de justice par l'instance précédente, le Tribunal fédéral relève que le recourant est considéré comme la partie qui succombe du fait de l'irrecevabilité de son recours. La question de savoir si son recours était dénué de chances de succès ou téméraire est sans pertinence pour l'attribution des frais dans ce contexte. Sa contestation du montant des frais, formulée de manière générale, ne satisfait pas aux exigences de motivation. (consid. 2.3.2)

Enfin, s'agissant du grief relatif à l'écriture de son nom (format "Prénom Nom" au lieu de "NOM, PRÉNOM"), le recourant se contente d'invoquer de manière générale une violation de son droit d'être entendu, sans expliquer en quoi l'utilisation du format usuel constituerait une violation du droit. Ce grief est donc insuffisamment motivé. (consid. 2.3.3)

Issue

Le Tribunal fédéral conclut que le recours est manifestement non motivé au sens de l'art. 42 et 106 al. 2 LTF. Par conséquent, il est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. (consid. 3)

Les frais de justice, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). (consid. 2 et 3 du dispositif)






Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau