Droit fiscal
Jan 14, 2026
TF, 27.11.2025, 9C_644/2025
Faits
Un contribuable n'a pas déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2023 malgré plusieurs rappels. L'administration fiscale a, par conséquent, procédé à une taxation d'office par décision envoyée en courrier recommandé. Le contribuable n'ayant pas retiré le pli dans le délai de garde postale, celui-ci a été retourné à l'expéditeur. Quelques semaines après l'échéance du délai d'opposition, le contribuable a déposé sa déclaration d'impôt. Celle-ci a été traitée comme une opposition par l'autorité fiscale, qui n'est pas entrée en matière en raison de la tardiveté. Les recours cantonaux contre cette décision d'irrecevabilité ont été rejetés. Le contribuable saisit le Tribunal fédéral.
Droit
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, un recours doit contenir des conclusions et une motivation expliquant en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le recourant doit se confronter aux considérants de la décision de l'instance précédente et démontrer précisément en quoi celle-ci a enfreint le droit fédéral. Une critique de nature purement appellatoire, qui se contente d'opposer sa propre version des faits ou son opinion juridique sans discuter les motifs de la décision attaquée, est irrecevable. En matière de notification, un envoi recommandé qui n'a pu être distribué et qui n'est pas retiré au guichet postal dans le délai de garde de sept jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la notification). C'est à partir de cette date que court le délai de recours.
Application au cas concret
L'instance précédente a confirmé l'irrecevabilité de l'opposition du contribuable, considérant qu'elle était tardive. Elle a retenu que la décision de taxation d'office était réputée notifiée le 14 novembre 2024 (dernier jour du délai de garde postale) et que le délai d'opposition de 30 jours avait donc expiré le 16 décembre 2024. L'opposition, déposée le 8 janvier 2025, était par conséquent tardive. Devant le Tribunal fédéral, le recourant n'a pas contesté le raisonnement de l'instance précédente sur la fiction de la notification ou le calcul du délai. Il s'est limité à faire valoir que le montant de la taxation d'office était excessif, qu'il ne pouvait pas le payer et que sa situation personnelle difficile n'avait pas été prise en compte. Le Tribunal fédéral constate que ces arguments ne portent pas sur la seule question litigieuse, à savoir la recevabilité de l'opposition. Le recourant ne démontre pas en quoi la décision de l'instance précédente de ne pas entrer en matière violerait le droit. Sa critique est purement appellatoire et ne répond donc pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF.
Issue
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau


