Droit fiscal

Jeux d'argent en ligne - Qualification d'un jeu utilisant des cartes de collection numériques (NFT) et blocage du nom de domaine

Jeux d'argent en ligne - Qualification d'un jeu utilisant des cartes de collection numériques (NFT) et blocage du nom de domaine

Jan 14, 2026

TF, 18.11.2025, 2C_62/2025

Faits

Une société (la recourante) exploite une plateforme en ligne sur laquelle elle vend et échange des cartes de collection numériques (NFT) de sportifs. Sur le même nom de domaine, elle propose des jeux en ligne (football, basketball, baseball) dans lesquels ces cartes sont utilisées pour composer des équipes et participer à des tournois. Les meilleurs joueurs peuvent remporter des prix, notamment sous forme de cryptomonnaie ou de cartes supplémentaires.

L'Autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent (Gespa) a inscrit le nom de domaine de la société sur sa liste de blocage, considérant que l'offre constituait un jeu d'argent en ligne non autorisé en Suisse. Après le rejet de son opposition par la Gespa, la société a recouru auprès du Tribunal des jeux d'argent, qui a confirmé la décision. La société saisit alors le Tribunal fédéral.

Droit

Selon la LJAr, un jeu d'argent est un jeu qui, en échange d'une mise de valeur pécuniaire ou de la conclusion d'un acte juridique, laisse espérer un gain en argent ou un autre avantage pécuniaire (art. 3 let. a LJAr). Ces deux conditions (mise/acte juridique et perspective de gain) sont cumulatives.

L'accès aux jeux d'argent en ligne non autorisés en Suisse doit être bloqué lorsque l'organisateur a son siège à l'étranger et que l'offre est accessible depuis la Suisse (art. 86 al. 1 et 2 LJAr). La Gespa est compétente pour tenir à jour une liste des domaines à bloquer.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral devait déterminer si les jeux en ligne proposés par la recourante remplissaient la définition de jeu d'argent au sens de l'art. 3 let. a LJAr.

La condition de la perspective d'un gain pécuniaire n'était pas contestée, les joueurs pouvant gagner de la cryptomonnaie ou des cartes ayant une valeur marchande.

Le litige portait sur l'existence d'une "mise de valeur pécuniaire" ou de la "conclusion d'un acte juridique". La recourante soutenait que l'achat des cartes NFT ne constituait pas une mise, car les cartes ne perdaient pas leur valeur après avoir été utilisées dans le jeu et pouvaient être simplement collectionnées.

Le Tribunal fédéral rejette cette argumentation. Il constate une dépendance de fait et une imbrication économique entre la place de marché ("Marketplace") où les cartes sont achetées et les jeux en ligne. La possession de cartes est une condition nécessaire pour participer aux jeux. L'acquisition de ces cartes constitue donc bien la "conclusion d'un acte juridique" qui rend la participation au jeu possible.

Le Tribunal précise qu'il n'est pas nécessaire que la mise ou la contrepartie de l'acte juridique soit perdue ou perde sa valeur après la participation au jeu. Le simple fait qu'un acte juridique onéreux soit nécessaire pour pouvoir jouer suffit à remplir la première condition de la définition du jeu d'argent. Le fait que la participation ne soit pas automatique après l'achat ou que des cartes gratuites soient offertes au départ ne change rien à cette qualification.

Les deux conditions de l'art. 3 let. a LJAr étant remplies, les jeux proposés sont qualifiés de jeux d'argent.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que l'offre de la recourante constitue un jeu d'argent soumis à autorisation. La société ayant son siège à l'étranger et ne disposant pas de l'autorisation requise, le blocage de son nom de domaine par la Gespa, en application de l'art. 86 LJAr, est jugé conforme au droit.





Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau