Droit fiscal

Redevances d'importation - Interdiction de cabotage et notion de transport interne

Redevances d'importation - Interdiction de cabotage et notion de transport interne

Jan 14, 2026

TF, 04.12.2025, 9C_728/2024

Faits

Une société de transport macédonienne (ci-après : la recourante) exploite des lignes de bus internationales entre la Macédoine et la Suisse. Entre 2015 et 2018, elle a effectué des transports de passagers sur le territoire suisse en utilisant ses bus immatriculés à l'étranger. Concrètement, des passagers arrivant de Macédoine étaient transférés dans un autre bus de la même société, également immatriculé en Macédoine, pour être acheminés vers leur destination finale en Suisse (et inversement). L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a considéré ces opérations comme du cabotage interdit et a exigé le paiement a posteriori de redevances d'importation (droits de douane, TVA) et de la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds (RPLF) pour un montant total de CHF 424'957.75. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de la société, qui a ensuite saisi le Tribunal fédéral.

Droit

L'importation de marchandises, y compris les moyens de transport, est soumise aux droits de douane (art. 7 de la loi sur les douanes, LD) et à la TVA à l'importation (art. 50 ss LTVA). Une exonération est possible dans le cadre du régime de l'admission temporaire (art. 9 LD), régi notamment par la Convention d'Istanbul (CI). Cependant, la Convention (art. 8 lit. a de l'annexe C CI) autorise les États contractants à interdire l'admission temporaire pour les moyens de transport utilisés à des fins commerciales dans le trafic interne. La Suisse a fait usage de cette faculté à l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur les douanes (OD), qui interdit l'admission temporaire en franchise de redevances pour les moyens de transport étrangers utilisés pour des transports internes à des fins commerciales (interdiction de cabotage). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de "transport interne" doit être interprétée du point de vue du moyen de transport. Le cabotage est réalisé dès lors qu'un moyen de transport étranger prend en charge des personnes sur le territoire suisse pour les déposer à un autre endroit en Suisse. Le fait que ce trajet s'inscrive dans un voyage international plus large ou que les passagers aient été amenés par un autre véhicule de la même entreprise ne change rien à cette qualification.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine et rejette d'abord les griefs de nature formelle soulevés par la recourante, notamment une prétendue violation de son droit d'être entendu. Il constate que la société a été correctement informée de la procédure, a bénéficié de plusieurs prolongations de délai et que son directeur a renoncé volontairement à l'assistance d'un avocat lors d'une audition. Sur le fond, la recourante soutient que ses opérations ne constituent pas du cabotage. Elle argumente que les passagers étaient liés par un contrat de transport international unique avec sa société et qu'il s'agissait d'un simple "transbordement" entre deux de ses propres véhicules, et non d'un transport interne. Le Tribunal fédéral rejette cette argumentation. Il réaffirme que l'analyse doit se concentrer sur le trajet effectué par chaque véhicule individuellement. En l'espèce, un bus immatriculé en Macédoine a pris en charge des passagers en Suisse pour les transporter vers une autre destination en Suisse. Cette opération constitue un transport interne au sens de la loi, indépendamment du contrat global du passager ou du fait que le premier véhicule appartenait à la même entreprise. Par conséquent, les bus utilisés pour ces transports internes n'étaient pas éligibles au régime de l'admission temporaire en franchise de redevances. La perception a posteriori des droits de douane, de la TVA et de la RPLF est donc justifiée. La recourante ne conteste ni le mode de calcul ni le montant des redevances.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la décision de l'instance précédente. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante.





Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau