Entraide pénale internationale
Dec 15, 2025
Faits
En 2009, l'Italie a demandé l'entraide judiciaire à la Suisse dans le cadre d'une procédure pénale contre A. et d'autres personnes pour diverses infractions économiques. En 2014, les autorités italiennes ont obtenu le séquestre à fin de confiscation des avoirs d'un compte bancaire en Suisse détenu par la société D. Limited, mais économiquement attribuables à A..
Par la suite, l'Italie a informé la Suisse qu'un décret de confiscation définitif avait été prononcé en 2016 concernant ces avoirs. Cette confiscation n'a pas été ordonnée dans le cadre de la procédure pénale, mais au titre d'une procédure de "prévention patrimoniale" distincte, régie par le droit italien. En 2021, la procédure pénale contre A. a été classée pour cause de prescription, tandis que les autres co-accusés ont été acquittés.
En 2025, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la remise des fonds à l'Italie. Le recours de D. Limited contre cette décision a été rejeté par le Tribunal pénal fédéral. La société saisit alors le Tribunal fédéral.
Droit
Conformément à l’art. 84 al. 1 LTF, le recours contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale n’est recevable que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements relevant du domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un tel cas est notamment réalisé lorsqu’il existe des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou présente d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Il incombe au recourant d’établir de manière circonstanciée que ces conditions sont remplies.
La recourante faisait valoir que la cause constituerait un cas particulièrement important au motif que la confiscation de prévention ordonnée en Italie, indépendamment d’une condamnation pénale préalable en raison de la prescription de l’action pénale, violerait la présomption d’innocence (art. 6 par. 2 CEDH) ainsi que le principe nulla poena sine lege (art. 7 CEDH).
Le Tribunal fédéral rappelle la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle la confiscation de prévention prévue par le décret législatif italien n° 159/2011 ne constitue pas une « peine » au sens de l’art. 7 CEDH, mais une mesure patrimoniale de nature essentiellement préventive et réparatrice, visant à empêcher l’enrichissement illicite et à garantir que le crime ne paie pas. Une telle mesure est, en principe, compatible avec la CEDH, même en l’absence de condamnation pénale, pour autant qu’elle repose sur des indices suffisants quant à l’origine illicite des biens et sur une disproportion manifeste entre le patrimoine et les revenus déclarés.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral constate que l'argumentation de la recourante repose sur une prémisse erronée. La question de la compatibilité de la confiscation préventive italienne avec la CEDH a déjà été tranchée à plusieurs reprises par la CourEDH. La cause ne soulève donc pas de nouvelle question juridique de principe qui justifierait de la qualifier de "cas particulièrement important" au sens de l'art. 84 LTF.
Le Tribunal fédéral relève que la décision de confiscation italienne est définitive, exécutoire et dûment motivée, se fondant sur de nombreux indices de la dangerosité sociale de A. et sur la disproportion manifeste entre ses revenus déclarés et son patrimoine. Le contrôle des autorités suisses se limite à un examen sommaire du respect des garanties procédurales fondamentales, sans pouvoir réexaminer le fond de la décision étrangère.
De plus, A. a lui-même saisi la CourEDH pour contester la décision de confiscation. Un examen au fond par le Tribunal fédéral risquerait de créer des jugements contradictoires. Il n'y a pas de raison de douter que l'Italie se conformera à un éventuel arrêt de la CourEDH en sa faveur.
La cause ne constituant pas un cas particulièrement important, les conditions de recevabilité de l'art. 84 LTF ne sont pas remplies.
Issue
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


