Droit fiscal
Jan 14, 2026
TF, 17.12.2025, 9C_513/2025
Faits
Une société anonyme (la recourante) a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a mené à une procédure de rappel d'impôt et de soustraction d'impôt pour les périodes fiscales 2010 à 2017. L'administration fiscale cantonale genevoise a refusé la déduction de certains frais, notamment des frais liés à des parties de chasse organisées à l'étranger et 344 autres postes de dépenses (restaurants, voyages, cadeaux), au motif qu'ils n'étaient pas justifiés par l'usage commercial. En conséquence, elle a procédé à des reprises sur le bénéfice imposable et a infligé une amende pour soustraction d'impôt. La Cour de justice du canton de Genève a confirmé la position de l'administration fiscale, annulant une décision de première instance qui avait admis la déductibilité des frais de chasse. La société a alors saisi le Tribunal fédéral.
Droit
Selon l'art. 58 al. 1 let. b LIFD, les charges justifiées par l'usage commercial sont déductibles du bénéfice net. La jurisprudence définit ces charges comme des dépenses ayant un rapport de causalité objectif avec le but économique de l'entreprise. Il n'appartient pas aux autorités fiscales de juger de l'opportunité d'une dépense, mais de vérifier son lien avec l'activité commerciale. Les dépenses servant au plaisir personnel d'un actionnaire ou d'un dirigeant ne sont pas déductibles. Le fardeau de la preuve du caractère commercialement justifié d'une dépense incombe au contribuable. La soustraction d'impôt (art. 175 et 181 LIFD) est réalisée lorsqu'une irrégularité dans la comptabilité, comme la comptabilisation de charges non justifiées, conduit à une taxation insuffisante. La personne morale est alors punie d'une amende dont la quotité est fixée en fonction de la faute de ses organes. Le Tribunal fédéral ne revoit le montant de l'amende qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral confirme l'analyse de la Cour de justice. Concernant les frais de chasse, le Tribunal retient que la recourante n'a pas réussi à prouver leur justification commerciale. Plusieurs éléments ont été jugés déterminants : la prépondérance d'une composante personnelle et d'un lien de proximité entre les participants, l'absence de preuves concrètes liant ces chasses à la conclusion de nouveaux contrats (un simple tableau et un courriel étant insuffisants), et la disproportion manifeste entre le montant des frais engagés (près de 50% du bénéfice sur la période) et les revenus de la société. Le Tribunal rappelle qu'il incombe à la société de prouver le lien objectif entre la dépense et son activité, ce qu'elle n'a pas fait.
Concernant les 344 autres postes de frais, le Tribunal fédéral constate également que la recourante n'a pas satisfait à son fardeau de la preuve. Les justificatifs produits étaient vagues, souvent sans mention des clients concernés, ou ont été fournis a posteriori. De plus, certaines dépenses, comme un abonnement de fitness pour le PDG, n'avaient manifestement aucun lien avec l'activité commerciale.
Enfin, l'amende pour soustraction d'impôt est confirmée. Les conditions de la soustraction étant réalisées du fait de la comptabilisation de charges non déductibles, l'amende est justifiée. Sa quotité, fixée à 3/5 de l'impôt soustrait, n'est pas jugée disproportionnée, l'autorité cantonale ayant tenu compte de la collaboration de la recourante et de la durée de la procédure.
Les mêmes principes s'appliquant en matière d'impôts cantonaux et communaux (ICC) en vertu de l'harmonisation fiscale, le raisonnement est identique pour l'IFD et l'ICC.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société, tant en matière d'impôt fédéral direct qu'en matière d'impôts cantonaux et communaux. La décision de la Cour de justice est confirmée. Les frais de chasse et les autres frais litigieux ne sont pas déductibles, et l'amende pour soustraction d'impôt est maintenue.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau


