Entraide pénale internationale

Extradition vers la Grèce - Griefs manifestement infondés et assistance judiciaire gratuite

Extradition vers la Grèce - Griefs manifestement infondés et assistance judiciaire gratuite

Jan 20, 2026

TPF, 29.10.2025, RR.2025.137, RP.2025.55

Faits

Les autorités grecques ont demandé, via le SIS, l'arrestation et l'extradition d'un ressortissant gréco-bulgare, A. (le recourant). La demande vise l'exécution de peines privatives de liberté pour mise en circulation de fausse monnaie, escroquerie et faux dans les titres, ainsi que des poursuites pénales pour vol qualifié. Arrêté en Suisse, le recourant s'est opposé à une extradition simplifiée. L'OFJ a accordé l'extradition après avoir obtenu des informations complémentaires de la Grèce. Le recourant a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre cette décision, demandant son annulation et l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.


Droit

L'extradition entre la Suisse et la Grèce est régie principalement par la CEExtr la CAAS et la Convention de l'UE relative à l'extradition. À titre subsidiaire, la loi fédérale EIMP s'applique. Selon l'art. 65 al. 1 PA, l'assistance judiciaire gratuite est accordée à une partie si elle ne dispose pas des ressources nécessaires et si ses conclusions ne paraissent pas dépourvues de toute chance de succès. Un recours est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de l'emporter sont notablement plus faibles que les risques de succomber.


Application au cas concret

Le recourant a soulevé plusieurs griefs contre son extradition, qui avaient déjà été présentés et rejetés par l'OFJ en première instance :

  1. Prescription : Il soutenait que les faits étaient prescrits selon le droit suisse. La Cour rejette cet argument en se référant à l'art. 8 de la Convention de l'UE relative à l'extradition, qui exclut l'examen de la prescription selon le droit de l'État requis.

  2. Jugements par défaut : Il affirmait que les jugements grecs avaient été rendus en son absence, en violation de son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH). La Cour confirme l'analyse de l'OFJ, selon laquelle les droits minimaux de la défense ont été respectés. Se fondant sur le principe de la confiance et de la bonne foi entre États, elle estime ne pas avoir de raison de douter des assurances fournies par la Grèce. Elle rappelle également que l'autorité d'extradition n'a pas à se prononcer sur la culpabilité du prévenu.

  3. Double condamnation : Il prétendait avoir déjà purgé les peines en question. La Cour juge cette allégation non étayée et s'en remet au calcul des autorités grecques.

La Cour des plaintes constate que le recourant se limite à réitérer les mêmes arguments que devant l'OFJ, sans apporter d'éléments nouveaux. Les griefs étant manifestement infondés, le recours est jugé dépourvu de toute chance de succès. Par conséquent, la condition matérielle pour l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite n'est pas remplie.


Issue

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral rejette le recours. La demande d'assistance judiciaire gratuite est également rejetée. Les frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni