Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire - Qualité pour recourir, preuve de l'existence d'une société, pouvoirs de représentation et assistance judiciaire

Entraide judiciaire - Qualité pour recourir, preuve de l'existence d'une société, pouvoirs de représentation et assistance judiciaire

Dec 15, 2025

TPF, 28.10.2025, RR.2025.147-148

Faits

Dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale avec la France, le Ministère public du canton de Genève (MP-GE) a ordonné le séquestre d'avoirs sur un compte bancaire détenu par la société A. Ltd. Une demande de levée de ce séquestre a été rejetée par le MP-GE.

La société A. Ltd et M. B. ont conjointement recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF). Le TPF a invité les recourants à fournir des documents récents et probants attestant de l'existence de la société A. Ltd au jour du dépôt du recours, ainsi que des pouvoirs de représentation de M. B. pour agir au nom de celle-ci. Les recourants ont également sollicité l'assistance judiciaire.


Droit

Selon l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L’art. 9a let. a OEIMP précise qu’en cas de mesures portant sur un compte bancaire, le titulaire du compte est réputé personnellement et directement touché. La jurisprudence constante dénie en revanche la qualité pour recourir à l’ayant droit économique, tant que la société titulaire du compte existe.

Conformément aux art. 11 al. 2 et 13 PA, lorsqu’une autorité a des doutes sur l’existence d’une personne morale ou sur les pouvoirs de son représentant, elle peut exiger la production de justificatifs et les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits ; le refus de fournir le concours nécessaire peut entraîner l’irrecevabilité des conclusions.

L’octroi de l’assistance judiciaire à une personne morale est subordonné à la preuve de son indigence, laquelle suppose notamment que les avoirs séquestrés constituent ses seuls actifs.


Application au cas concret

La Cour des plaintes a examiné la recevabilité du recours pour chacun des recourants.

Concernant la société A. Ltd, titulaire du compte, elle avait en principe qualité pour recourir. Cependant, malgré l'invitation du tribunal, elle n'a pas fourni les documents requis pour prouver son existence actuelle et les pouvoirs de représentation de M. B. Les pièces produites étaient soit anciennes (datant de 2021), soit d'une authenticité jugée douteuse par le tribunal, soit insuffisantes (simple copie d'écran d'un registre du commerce en ligne). Le TPF a estimé que les recourants n'avaient pas satisfait à leur devoir de collaboration. Le recours de la société A. Ltd a donc été jugé irrecevable.

Concernant M. B., qui se présentait comme l'ayant droit économique des avoirs ("mes avoirs"), le tribunal a rappelé que la jurisprudence constante ne lui reconnaît pas la qualité pour recourir en son nom propre contre une mesure d'entraide visant le compte d'une société existante. Son recours a par conséquent également été déclaré irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire a été rejetée. Pour la société, l'indigence n'a pas été prouvée faute de production des documents financiers requis. Pour M. B., bien que sa situation financière soit délicate, l'irrecevabilité manifeste de son recours faisait obstacle à l'octroi de l'assistance.


Issue

Le Tribunal pénal fédéral a déclaré le recours irrecevable. Il a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a mis solidairement à la charge des recourants des frais de justice s'élevant à CHF 500.-.


Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni